Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-88.093
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-88.093, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.093
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-88.093, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-13-22
- Code du travail, article R. 4323-63
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article R. 4323-58
- Code du travail, article R. 4323-62
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 août 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024616877.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 233-13-22
- Code du travail, article R. 4323-63
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article R. 4323-58
- Code du travail, article R. 4323-62
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Zobeir X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 4323-62 (ancien article R. 233-13-22) et R. 4323-63 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire ;
8" aux motifs qu'il est constant, en droit, qu'en application des dispositions des articles R. 4323-62, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail, le principe fondamental en matière de travail en hauteur est la prévalence des équipements permettant une protection collective sur ceux assurant une protection individuelle ; qu'il est également constant, au regard des dispositions de l'article R. 4323-62, que pour déroger à cette priorité, c'est-à-dire, pour pouvoir utiliser comme en l'espèce des échelles notamment, il faut soit que la mise en place d'un équipement assurant la protection collective des travailleurs, de type nacelle, se heurte à une impossibilité d'ordre technique, soit que les trois critères suivants se trouvent cumulativement réunis : un risque faible ; des travaux de courte durée et ne présentant pas de caractère répétitif ; que sur l'impossibilité technique qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, et il est admis par le prévenu que l'installation de la protection collective de type nacelle était parfaitement possible, le lieu étant parfaitement dégagé et accessible ; que le recours à cette protection, dont l'entreprise était dotée mais qu'elle utilisait de préférence en site urbain selon les constatations effectuées, a été délibérément écarté, le prévenu ayant opté pour l'utilisation d une échelle avec un équipement de protection individuelle comprenant harnais et " ligne de vie " ou " longe anti-chute " ; que dès lors, il convient de rechercher si les critères précités étaient réunis, condition juridiquement nécessaire pour permettre à l'employeur d'exercer l'option ; que sur le risque que M. X...ne peut sérieusement soutenir qu'une opération consistant à faire travailler un salarié, aussi qualifié soit-il, à 12 mètres de hauteur alors que la tâche à accomplir impose momentanément une suspension dans le vide, présente un risque faible ; qu'il s'agit au contraire d'un travail présentant des risques de chute particulièrement importants et chute mortelle compte tenu de la très grande hauteur ; que d'ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, deux éléments montrent que le prévenu avait parfaitement mesuré l'importance du risque ; que suite à l'accident mortel d'un agent EDF tombé d'un poteau en juin 2008, et avant l'accident qui a coûté la vie à M. Y..., la société Reel Electricité a rappelé dans un flash QSE (qualité-sécurité-environnement), les règles de sécurité applicables lorsque les agents travaillent en hauteur ; que ce document commence par cette phrase, démontrant bien l'importance du risque aux yeux de l'employeur " le travail en hauteur est la troisième cause d'accident du travail et la deuxième en termes de gravité après les accidents de conduite " ; que ce document se termine ainsi " risques pour la santé : chutes pouvant entraîner : décès, traumatismes crâniens, fractures, contusions, plaies, écrasements ; séquelles pouvant être importantes et irréversibles " ; qu'en outre, l'importance du risque avait été prise en compte dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) applicable au chantier litigieux et cinq mesures de protection avaient été retenues dans ce document : assujettissement pendant toutes les phases, ascension, travail et descente du support, utilisation de nacelle élévatrice de personnel, port de harnais, utilisation de système anti-chute, mise en place et utilisation d'une ligne de vie dans le cas de travaux de grande hauteur ; qu'il est donc établi par les considérations qui précèdent que le travail confié à la victime exposait manifestement celle-ci à un risque important et que le prévenu en avait conscience ; que, par suite, il ne pouvait se contenter, pour assurer la sécurité de ses salariés, de les doter d'un équipement de protection individuelle ; qu'il était impérativement tenu de mettre en place un système de protection collective qui ne se heurtait à aucune impossibilité d'ordre technique ; qu'en choisissant délibérément de ne pas recourir, pour l'exécution des travaux en cause, à ce type de protection, M. X...a commis un manquement à une obligation de sécurité, manquement qui se trouve directement à l'origine du décès de M. Agathe ... ; que, c'est donc à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation de ce chef ;
91°) " alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit strict ; qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, l'utilisation d'une échelle comme poste de travail pour un salarié travaillant temporairement en hauteur, n'est pas interdite lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque était faible et qu'il s'agissait de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'aucune condition de hauteur au-delà de laquelle le risque ne peut être évalué comme faible n'a été posée par le texte ; qu'en excluant néanmoins d'office toute évaluation du risque comme faible de la seule exécution d'un travail à 12 mètres de hauteur, la cour d'appel a ajouté au texte réglementaire un critère qu'il n'avait pourtant pas retenu, précisément dans le but de favoriser une appréciation globale de l'évaluation du risque en fonction " de tous les éléments qui caractérisent la situation de travail, la nature et le contenu de la tâche à effectuer ", conformément aux exigences rappelées par la circulaire du 27 juin 2005 relative à la mise en oeuvre de ce texte ; qu'en fixant ainsi arbitrairement à 12 mètres, la hauteur à partir de laquelle un employeur n'était plus autorisé à utiliser une échelle pour l'exécution de travaux en hauteur pour lesquels l'utilisation d'une nacelle était possible, la cour d'appel a fondé la condamnation pénale du prévenu du chef d'homicide involontaire sur une interprétation extensive du texte d'incrimination, en violation des textes et principes visés au moyen ;
102°) " alors que le lien de causalité est indirect lorsqu'une personne physique a simplement créé ou contribué à créer une situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, de sorte que sa responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute qualifiée ; qu'en l'espèce, le fait pour un employeur d'avoir choisi de doter ses salariés d'un équipement de protection individuelle pour assurer leur sécurité lors de l'exécution de travaux temporaires en hauteur, et de ne pas avoir mis en place en conséquence un système de protection collective ne saurait constituer la cause directe du décès de M. Y...provoqué par une chute d'environ 10 mètres dont il n'existe pas de témoin direct mais qui a pu être expliquée par le fait que la victime ne s'était pas équipée de l'intégralité de son équipement individuel de sécurité, et notamment du " stop chute " ; qu'en retenant néanmoins que le défaut de mise en place d'un système de protection collective " se trouvait directement à l'origine du décès de M. Agathe ... ", et en le condamnant en conséquence sur le fondement d'une simple faute de négligence, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
113°) " alors que, lorsque le régime de la causalité indirecte prévu à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal est applicable, la personne poursuivie pour homicide involontaire ne peut être déclarée coupable de ce délit qu'autant qu'est démontré son choix délibéré, antérieurement aux faits, de ne pas respecter les dispositions réglementaires visées par la prévention, ou à défaut, un manquement caractérisé particulièrement grave exposant autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en se contentant d'affirmer que le prévenu avait fait le choix délibéré de ne pas recourir, pour l'exécution des travaux, à un système de protection collective quand ce choix était pourtant expressément autorisé par le règlement, la cour d'appel n'a en rien caractérisé, ni une violation délibérée de la réglementation, ni un manquement caractérisé particulièrement grave, seuls susceptibles d'engager la responsabilité pénale de son auteur en cas de causalité indirecte, et privé de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 septembre 2008, M. ... Y..., salarié de la société Reel Electricité, a été victime d'un accident mortel du travail sur un chantier d'électrification rurale alors qu'il préparait le déroulage d'un câble électrique aérien entre deux poteaux et grimpait sur un des pylônes après avoir gravi une échelle de dix mètres ; qu'à la suite de ces faits, M. Zoheir X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de dirigeant de la société, du chef d'homicide involontaire pour avoir commis une faute caractérisée en omettant " de mettre à la disposition de ce salarié travaillant temporairement en hauteur des équipements de travail assurant une protection collective imposée par l'article R. 4323-62 du code du travail, alors que de tels équipements étaient techniquement possibles, que le travail effectué à plus de dix mètres comportait des risques importants et qu'il avait un caractère répétitif " ;
13Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève qu'il avait opté pour l'utilisation d'une échelle avec équipement de protection individuelle comprenant un harnais et une " ligne de vie " alors qu'une installation collective de type nacelle était possible et que la tâche à accomplir à douze mètres de hauteur, qui imposait momentanément une suspension dans le vide, présentait des risques de chute pouvant être mortels ; que les juges ajoutent que le prévenu avait conscience de l'importance de ce risque, à la suite de l'accident mortel d'un agent EDF survenu au mois de juin 2008 et qui avait été pris en compte dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable au chantier litigieux, notamment par la préconisation de l'emploi d'une nacelle élévatrice pour le personnel ;
14Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel énoncent que la faute commise par M. X..., dirigeant de la société employant la victime, est la cause directe de son décès, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu en choisissant de ne pas recourir à un dispositif de protection collective a commis une faute caractérisée ayant causé indirectement le dommage, de nature à engager sa responsabilité pénale conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;
15D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale