(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 31 janvier 1996, n° 95-80.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 95-80.710, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Procédure antérieure aux débats
- Nullité
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à l'incapacité d'un juré
- Code civil, article 2
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 222-25
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 291
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.710
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-80.710, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'incapacité d'un juré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 222-25
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 291
- Code de procédure pénale, article 256
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article L. 720-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.710
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560588.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullité - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'incapacité d'un juré.
Textes cités
- Code civil, article 2
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code pénal, article 222-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 291 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 256 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article L. 720-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 6 décembre 1994, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol et viol aggravé et a fixé à 5 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits ;
7Sur le mémoire personnel ;
8Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi ;
9Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
10Sur le mémoire ampliatif ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 291 du Code de procédure pénale, de l'article 256 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que par arrêt en date du 28 novembre 1994 la cour d'assises du Haut-Rhin a décidé de rayer le juré titulaire (n 19) M. Keller (1) au motif qu'il se trouvait dans un cas d'incapacité prévue par l'article 256 du Code de procédure pénale applicable aux termes de la loi du 16 décembre 1992 mais sans préciser d'où résultait que le juré M. Keller était atteint d'incapacité ;
13"alors que toute décision doit être motivée ;
14que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la cour d'assises devait donc préciser le cas d'incapacité dont se trouvait atteint le juré M. Simon ;
15"alors que, d'autre part, la Cour de Cassation doit être mise à même de contrôler le fait qu'un juré radié pour incapacité était vraiment dans un des cas prévus par l'article 256 du Code de procédure pénale ; que, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles M. Keller devait être radié, la cour d'assises du département du Haut-Rhin a privé son arrêt de base légale en ne mettant pas la Cour de Cassation à même d'exercer le contrôle qui est le sien" ;
16Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la révision de la liste du jury de session, l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
17D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
18Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 350 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que le président a posé comme résultant des débats deux questions visant, la première, le point de savoir si la tentative de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 1 qui précède a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme, et, la seconde, si l'acte de pénétration sexuelle spécifiée et qualifiée à la question principale n 2 a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
20"alors que si le président peut poser une question spéciale lorsqu'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, c'est à condition que cette circonstance n'ait pas été connue de la chambre d'accusation et n'ait pas été écartée, fût-ce implicitement par elle ;
21qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que celle-ci avait su que Saïd X... était porteur d'un couteau, mais que la Cour avait considéré que Saïd X... ne s'était servi de son couteau que pour réclamer de l'argent à Mme L., née M., partie civile, et que celle-ci s'était emparée du couteau et l'avait jeté au loin avant que le demandeur n'ait entrepris d'avoir des relations sexuelles avec elle ;
22qu'il résulte de ce fait que la chambre d'accusation avait connu l'existence du port d'un couteau par Saïd X... et avait écarté au moins implicitement l'existence d'une circonstance aggravante d'utilisation ou de menace d'une arme pour commettre un viol ou une tentative de viol ;
23que le président n'était donc pas en droit de poser les deux questions spéciales qu'il a posées" ;
24Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol et viol, Saïd X... a été condamné pour tentative de viol et viol aggravés, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales n 1 et 2 ainsi qu'aux questions spéciales qui leur étaient posées comme résultant des débats sur la circonstance aggravante d'aide ou de menace d'une arme ;
25Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation du texte visé au moyen, dès lors que, même si elle n'a pas retenu la circonstance aggravante, la chambre d'accusation ne l'a pas expressément écartée pour des motifs de droit ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 132-23 du nouveau Code pénal, de l'article 222-24 et de l'article 222-25 du nouveau Code pénal, de l'article L. 720-2 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que la décision attaquée a fixé à 5 ans "la" période de sûreté ;
29"alors que la période de sûreté est facultative, lorsqu'il s'agit d'un viol commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et n'est obligatoire, en ce qui concerne les viols commis postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci que si le viol a causé la mort ou a été accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ;
30que la formule employée par la décision de condamnation fixant à 5 ans "la" période de sûreté laisse incertain le point de savoir si les auteurs de la décision auxquels été lus seulement les articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, ont méconnu la caractère facultatif de la période de sûreté" ;
31Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher ni de contrôler les circonstances dans lesquelles, au cours de leur délibération qui est essentiellement secrète, la Cour et le jury ont décidé d'assortir la peine prononcée d'une période de sûreté ;
32D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
33Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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