Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-84.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-84.013, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-84.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586722.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bruno,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, pour escroquerie et complicité d'abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Renée B... ;
10"aux motifs qu'il est prévenu d'escroquerie pour avoir obtenu de Renée B... un cautionnement hypothécaire pour garantir un prêt destiné, non à financer une opération immobilière, mais plutôt à apurer les dettes de Christian Z... ; que les manoeuvres frauduleuses ont consisté pour Bruno X... à se faire accompagner par Christian Z... pour persuader Renée B... qu'ils rendraient en charge la vente de la propriété et pour la convaincre du sérieux de leur projet d'opération immobilière dans l'Aveyron pour laquelle ils avaient besoin de sa garantie ; que cette dernière a bien précisé qu'elle avait entendu cautionner Bruno X... "pour l'opération de l'Aveyron" ;
11"alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie doivent être antérieures à la remise laquelle consomme l'escroquerie ; que l'utilisation de la procuration à des fins autres que celles pour laquelle elle avait été librement consentie est nécessairement postérieure à la remis et ne peut donc caractériser une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; que l'arrêt a violé le texte susvisé ;
12"alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer que l'escroquerie puisse résulter de l'utilisation de la procuration postérieure à la remise, encore faut-il constater que le prévenu savait, dès avant la remise, que la procuration serait utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle était donnée, en l'espèce, pour apurer les dettes personnelles de Christian Z... ;
13que faute de ce constat établissant l'intention frauduleuse de Bruno X..., l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de complicité du délit d'abus de confiance reproché à Me A..., notaire ;
16"aux motifs que Dominique A... a été reconnu coupable d'avoir, courant juin 1984, à l'Arbresle, détourné au préjudice de la BHE la somme de 500 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat, à charge d'en faire un emploi déterminé, en l'espèce de la remettre au bénéficiaire du prêt, Bruno X..., avec la circonstance aggravante que cet abus de confiance a été commis par un officier public et ministériel ; que Bruno X... a adressé à Me A... un document daté du 19 juin 1984 signé de lui-même et de Christian Z..., aux terme duquel il demande au notaire de virer, sur les 500 000 francs prêtés, une somme de 250 000 francs à Me Y... et le reliquat sur le compte de Christian Z... en son étude ; que Bruno X... a également établi un document manuscrit non daté par lequel il autorise expressément et irrévocablement Me A... à virer sur le compte de Christian Z... en l'étude le montant du crédit BHE numéros 192 017 et 192 018 d'un montant total de 500 000 francs ; que les fonds portés le 28 juin 1984 au crédit du compte X... on été virés, le jour même, de ce compte sur celui de Christian Z..., ainsi que le relève la comptabilité de l'étude de Me A... ; qu'en donnant des instructions à Me A... pour opérer ce virement non conforme à la promesse d'affectation contenue dans l'acte de prêt, Bruno X... s'est bien rend coupable du délit de complicité d'abus de confiance qui lui est reproché ;
17"alors, d'une part, qu'en l'absence de fait principal punissable, la complicité n'est pas légalement sanctionnée ; que l'arrêt constate que le notaire avait reçu mandat de la BHE de remettre les sommes prêtées à Bruno X..., bénéficiaire du prêt, et que les fonds, portés le 28 juin 1984 au crédit du compte de Bruno X..., ont été ensuite, sur instruction de ce dernier, virés sur le compte de Christian Z..., par Me A... ; qu'il en résulte que la remise des fonds au bénéficiaire a eu lieu, de sorte que le virement de fonds dont Bruno X... avait la libre disposition effectué conformément à ses instructions ne pouvait constituer le détournement par abus de confiance reproché ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
18"alors, d'autre part, que Bruno X... avait la libre disposition des sommes prêtées par la BHE sous la seule réserve de leur affectation conforme à l'objet du prêt destiné à financer une opération immobilière ; qu'il ne résulte pas de l'autorisation donnée de virer ces sommes sur le compte de son associé dans la SCI créée en vue de réaliser cette opération immobilière que Bruno X... ait su que les fonds seraient alors affectés à d'autres fins sur ordre de Christian Z... ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que Bruno X... ait ainsi sciemment prêté son concours au détournement en cause, est dépourvu de toute base légale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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