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Cass. crim., 4 juin 2008, n° 07-87.940

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2008, 07-87.940, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 juin 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-87.940

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Noël,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 19 octobre 2007, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du 26 octobre 2007 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 251 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises était composée de Jacques Calmettes, conseiller à la cour d'appel d'Aix- en- Provence, président, désigné par ordonnance en date du 20 septembre 2007, modifiée par l'ordonnance en date du 26 septembre 2007, du premier président de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, Marie- Dominique Fort, vice présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulon, spécialement déléguée au tribunal de grande instance de Draguignan, par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, en date du 20 septembre 2007, assesseur, Christine Castaing, juge au tribunal de grande instance de Draguignan, assesseur, toutes deux désignées par ordonnance du président de la cour d'assises, en date du 15 octobre 2007, à 8 heures 45, en remplacement de Thomas Spateri et d'Evelyne Guyon, précédemment désignés mais légitimement empêchés de siéger ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 251 du code de procédure pénale, en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président ; que, si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises ; que l'ordonnance du 27 août 2007, fixant la date et l'heure de l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises, ne figurant pas au dossier de la procédure soumise à la Cour de cassation, celle- ci n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises était compétent pour procéder, le 15 octobre 2007, à 8 heures 45, au remplacement de Thomas Spateri et d'Evelyne Guyon par Marie- Dominique Fort et par Christine Castaing ;

" 2°) alors que les dispositions de l'article 251 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence respective du premier président de la cour d'appel et du président de la cour d'assises pour procéder au remplacement des assesseurs étant d'ordre public, doivent être strictement respectées de sorte que le premier président de la cour d'appel ne pouvait légalement déléguer au tribunal de grande instance de Draguignan du 15 au 27 octobre 2007 inclus Marie- Dominique Fort « en vue d'une désignation éventuelle pour siéger à la cour d'assises du Var », une telle mesure méconnaissant la compétence du président de la cour d'assises seul compétent à partir du 15 octobre 2007 pour procéder au remplacement, s'il y a lieu, des assesseurs et, ce faisant, a méconnu le sens et la portée de l'article 251 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305- 1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322, 328 alinéa 2, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, du contradictoire et violation des droits de la défense ;

" en ce que le procès- verbal des débats mentionne « qu'au cours des réquisitions du ministère public, l'accusé Noël X..., ayant troublé l'ordre, le président, conformément à l'article 322 du code de procédure pénale, a ordonné son expulsion de la salle » et en ce qu'il résulte du même procès- verbal des débats que la réintégration à l'audience de l'accusé n'a eu lieu qu'à l'issue des réquisitions du ministère public ;

" 1°) alors que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral ; qu'il s'agit- là d'un élément essentiel du procès équitable ; qu'il en résulte que le président n'a le droit d'expulser l'accusé de la salle d'audience que s'il trouble l'audience par des agissements qui entravent le déroulement de celle- ci ; qu'il en résulte que le procès- verbal des débats doit impérativement constater les faits concrets qui caractérisent ce trouble et l'existence de l'entrave au déroulement de l'audience ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que dès lors la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité par le président de la cour d'assises de l'usage qu'il a fait des dispositions de l'article 322 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé et qu'en donnant l'ordre, sans que la pertinence de celui- ci soit justifiée par les constatations du procès- verbal des débats, d'expulser l'accusé au cours des réquisitions du ministère public, le président a méconnu l'interdiction susvisée ;

" 3°) alors que les réquisitions orales du ministère public constituent un acte essentiel du procès d'assises dont l'accusé a le droit d'avoir une connaissance détaillée pour pouvoir y répondre en connaissance de cause et que par conséquent la privation de ce droit par une expulsion dont la Cour de cassation est dans l'impossibilité de contrôler le bien- fondé, constitue une violation du contradictoire et du principe de l'égalité des armes " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès- verbal, qu'au cours des réquisitions du ministère public, le 18 octobre 2007, l'accusé Noël X... ayant troublé l'ordre, le président, conformément à l'article 322 du code de procédure pénale, a ordonné son expulsion de la salle d'audience ; qu'à l'issue des réquisitions et pour permettre à l'huissier commis de signifier lesdites réquisitions à l'accusé conformément à l'article 230, alinéa 2, du même code, le président a ordonné une suspension jusqu'au lendemain ; qu'à la reprise des débats, le 19 octobre 2007, en présence de Noël X..., le président a donné lecture de l'exploit d'huissier signifiant à l'accusé les réquisitions faites la veille par le ministère public avant de donner la parole à la défense, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;

Attendu qu'en cet état, le président qui n'avait pas à motiver plus amplement sa décision d'expulser l'accusé laquelle ne pouvait constituer de sa part une manifestation d'opinion, a fait l'exacte application de l'article 322 du code de procédure pénale sans porter atteinte au principe du contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a légalement été appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.