Expertise : Cass. crim., 4 novembre 1987, n° 87-84.646
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 87-84.646, Inédit
Mots-clés
- Expertise
- Définition
- Simples constatations et mesures de recherche (non)
- Instruction
- Saisie
- Objets saisis
- Présentation d'inculpé
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 156
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.646
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 87-84.646, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Définition ; Simples constatations et mesures de recherche (non) ; Instruction ; Saisie ; Objets saisis ; Présentation d'inculpé ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 54
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 95
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.646
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528261.
Titrage officiel
EXPERTISE - Définition - Simples constatations et mesures de recherche (non).
INSTRUCTION - Saisie - Objets saisis - Présentation d'inculpé - Conditions.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 95 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... René-
4contre un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violations des articles 159, 181, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la désignation par le juge d'instruction du directeur du laboratoire interrégional de police scientifique aux fins d'examen des scellés 1 à 14 et 19 et de dire si les objets saisis comportent ou révèlent des taches de sang et dans l'affirmative de quel groupe, au motif que les opérations effectuées n'étaient pas une expertise mais constituaient de simples recherches ; " alors que la question concernant le groupe sanguin de la victime et de l'inculpé d'homicide volontaire est une question d'ordre technique qui porte sur le fond de l'affaire et conférait à la mission donnée le caractère d'une expertise " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 181 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'enquête préliminaire, par une note du 20 décembre 1985, le directeur du laboratoire interrégional de police a conclu que l'inculpé et la victime appartiennent au groupe sanguin O et qu'il n'est pas exclu que le sang du prélèvement sur Jean Y... appartienne soit à l'inculpé soit à la victime ; " alors que ces conclusions qui relèvent d'une expertise ont été prises sur la réquisition d'un inspecteur de police et qu'elles ne pouvaient être prises que dans le cadre d'une expertise légalement ordonnée " ; Les moyens étant réunis ;
5Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la réquisition adressée par le juge d'instruction, au directeur du laboratoire interrégional de police scientifique, fondée sur les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, et invitant celui-ci à faire connaître si un certain nombre d'objets saisis et placés sous scellés, ainsi que des prélèvements effectués lors d'un transport, comportaient ou révélaient des taches de sang et, dans l'affirmative, de quel groupe, ne prescrivait que de simples mesures de recherches et de constatation ne présentant pas le caractère d'une expertise au sens de l'article 156 du Code de procédure pénale ; qu'il en est de même de la réquisition établie le 13 décembre 1985 par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur et adressé au même directeur de laboratoire afin de connaître le groupe sanguin de la victime, de l'inculpé ainsi que celui du sang prélevé lors d'un transport de justice ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire du 10 décembre 1985 (D. 2) que les objets saisis n'ont pas été représentés à l'inculpé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59, 95, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que des prélèvement ont été faits dans l'appartement de l'inculpé sans la présence de ce dernier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les objets saisis ont été présentés à l'inculpé non seulement pendant l'enquête de crime plaçant, au cours de laquelle il a été appelé à fournir des explications à leur sujet, mais encore lors du transport du juge d'instruction à son domicile le 23 décembre 1985 sans qu'il élève d'ailleurs une quelconque constatation à leur égard ; que c'est au cours du même transport, en présence du demandeur, assisté de son conseil, que les prélèvement critiqués ait été opérés ; D'où il suit qu'il a été satisfait aux dispositions des textes visés aux moyens lesquels ne sauraient être accueillis ;
6Et attendu que la chambre d'accusation était compétente qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objets de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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