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Insolvabilite frauduleuse : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 98-87.300

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.300, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.300, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Insolvabilite frauduleuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.300

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576615.

Titrage officiel

INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 octobre 1998, qui, pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 314-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, par suite, l'a reconnu coupable du délit d'abandon de famille ;

10"aux motifs que X... a créé la société Z., dont il est le gérant, le 11 juillet 1995 ; qu'il n'a pas été salarié en 1995 et 1996 et n'a pas été imposable pour ces deux années ; que l'examen des comptes bancaires établit qu'il a utilisé le compte bancaire de la société Z., dont l'objet social est le nettoyage industriel, à des fins personnelles à hauteur minimum de 34 000 francs par mois ; qu'on relève, en effet, que depuis le 21 juillet 1995, la société Z. est titulaire d'un compte n° 20042937 à la Société Générale et que ce compte fait apparaître des débits correspondant à des dépenses faites dans les magasins, restaurant ou parcs d'attraction suivants :

11Virgin Megastor, Decathlon 90, Super U, Intermarché, Leclerc, Parc Astérix, Fnac Etoile, Pharmacie, Géant, Le Train Bleu, Eden Park Club, Toy R'Us, Disney Store, Carrefour, Darty, Mamouth, Micromania, SARL Fleurs ; que ce compte fait apparaître aussi des retraits d'espèces réguliers de l'ordre de 11 400 francs en juin 1996 et 7 200 francs en août 1996 ; que la majorité de ces débits sont relatifs à des frais de restauration, de représentation, d'essence et d'hôtellerie non afférents à l'activité sociale, pour un montant total de 25 000 francs ; qu'ainsi, au mois d'août 1995, des chèques pour un montant total de 25 000 francs ont été libellés au bénéfice de restaurants, d'hôtels, de station d'essence, de grandes surfaces et de commerçants divers n'ayant aucun rapport avec l'activité de la société Z. ; qu'il en résulte que ces débits mensuels ont bénéficié à X..., gérant de la société, et ne déclarant aucun revenu, ce qui a justifié sa non-imposition pour 1995 et 1996 ; qu'en utilisant le compte de la société Z. pour son propre compte tout en se déclarant gérant non salarié de celle-ci, X... a dissimulé ses ressources afin d'échapper aux poursuites éventuelles de sa créancière d'aliments, puisque sa prétendue absence de salaire rendait impossible pour celle-ci toute procédure de saisie ou de paiement direct ; qu'il sera relevé que,

12contrairement à ses allégations, le prévenu ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité de faire face à l'obligation qui était la sienne, puisqu'il a dissimulé des ressources suffisantes ;

13"alors, d'une part, que le demandeur démontrait dans des observations transmises à la cour d'appel, concernant les dépenses engagées sur le compte de la société Z., que celles-ci se rapportaient bien à l'activité de la société, produisant à titre de preuve diverses factures détaillées faisant état de matériel de bureau, d'articles de nettoyage, de remboursement de frais de déplacement ; qu'ainsi, en considérant, par des motifs vagues et imprécis, que l'ensemble des fonds prélevés sur le compte de la société Z. l'avait été dans le seul but de satisfaire les dépenses personnelles du demandeur, sans prendre en compte les explications avancées par ce dernier, ni analyser les éléments de preuve fournis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14"alors, d'autre part, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque l'agent a eu pour objectif de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire ; qu'à ce titre, l'organisation de l'insolvabilité doit constituer l'objectif des agissements incriminés ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans des observations adressées à la cour d'appel, se rapportant aux résultats dégagés par la société Z., que le résultat enregistré par la société durant la période litigieuse était largement déficitaire, de sorte que l'entreprise ne pouvait assurer à X... un salaire ; qu'ainsi, en considérant qu'en se déclarant gérant non salarié de la société Z., X... avait pour objectif de dissimuler ses ressources afin d'échapper aux conséquences de sa créance alimentaire, sans examiner, comme l'y invitait le demandeur, si le déficit ne correspondait pas à une situation réelle et résultant de l'insuffisance du chiffre d'affaires de la société nouvellement créée, et justifiant que le gérant ne perçoive pas de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.300, inédit

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