Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 94-85.162

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 94-85.162, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-85.162, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Enonciation ; Faits poursuivis ; Texte dont l'application est demandée ; Mandement de citation annexé ; Renvoi ; Validité (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559628.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciation - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Mandement de citation annexé - Renvoi - Validité (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 septembre 1994 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 900 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6I- Sur l'action publique ;

7Attendu que la contravention poursuivie a été commise avant le 18 mai 1995 ;

8qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

9Attendu que, cependant, des dommages-intérêts ont été accordés à la partie civile ;

10qu'il y a donc lieu, en application de l'article 21 de la loi précitée, de statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action civile ;

11II- Sur l'action civile ;

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucienne X..., épouse Y..., s'est constituée partie civile dans les poursuites exercées contre son époux, Alain Y..., pour contravention de coups ou violences volontaires ;

14En cet état ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 531, 532, 550, 551, 565, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, régulièrement présentée par le prévenu, et prise de ce que la mention du fait poursuivi et des textes le réprimant résultait du seul visa du mandement du parquet, acte étranger à la citation, les juges du second degré relèvent que l'exploit était "composé de deux feuillets dont le second" était "le mandement de citation" ;

17qu'ils ajoutent "que le premier feuillet renvoie clairement à ce mandement, lequel énonce sans ambiguïté le fait poursuivi et les textes applicables" ;

18qu'ils en déduisent "que le destinataire a eu de la prévention une information complète et suffisante à la garantie de sa défense" ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

20D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 459, 536, 593 du Code de procédure pénale ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de coups ou violences volontaires reprochés aux prévenus et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27Par ces motifs ;

28DECLARE l'action publique ETEINTE ;

29REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M.

32Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-85.162, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1995