(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 4 octobre 2000, n° 99-85.974
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.974, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Rapport
- Lecture par son auteur
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 431-7
- Code de procédure pénale, article 574
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.974
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2000, n° 99-85.974, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Rapport ; Lecture par son auteur ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 431-7
- Code de procédure pénale, article 574
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.974
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583902.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Lecture par son auteur - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 431-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Anne,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1999, qui, sur le seul appel, relevé par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anne Z... devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'attestations inexactes et de tentative d'escroquerie ;
11"alors que le rapport doit être lu par le magistrat qui a procédé à son élaboration ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le rapport établi par Mme Y... a été lu par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière" ;
12Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-7 et 313-1 du Code pénal, (...) 150 et 405 de l'ancien Code pénal, ensemble les articles 179, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anne Z... devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'attestations inexactes et de tentative d'escroquerie ;
16"aux motifs que "les factures DCMD" : 88 389,02 francs (quatre vingt huit mille trois cent quatre vingt neuf francs deux centimes) et "GENE CABALEIRO : 19 950,00 francs (dix neuf mille neuf cent cinquante francs), aucune trace comptable n'a été retrouvée, la première facture apparaissant clairement comme un faux selon les propres déclarations du comptable, la seconde ne correspondant pas aux prix pratiqués à la date de son prétendu établissement ; que, de surcroît, Anne Z... n'a pu justifier que de paiements très partiels aux responsables de ces magasins sur les sommes dont elle sollicite le remboursement (4 395,00 francs/ 88 389,02 francs, 3 400 francs/15 950,00 francs) éléments qui suffisent - à supposer qu'il existait effectivement des achats dans les deux magasins concernés - à établir, la réalité de charges suffisantes du chef de tentative d'escroquerie" ;
17"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que les factures "DCMD" (88 389,02 francs) et "GENE CABALEIRO" (19 950 francs) aient été établies et, a fortiori, aient été établies consciemment, par Anne Z... ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
18"et alors que, deuxièmement, c'est au ministère public, et le cas échéant à la partie civile, d'établir les éléments de l'infraction ; qu'ainsi, le renvoi ne pouvait être fondé sur le fait qu'Anne Z... n'avait pu justifier que partiellement des paiements effectués au profit de "DCMD" et de "GENE CABALEIRO" ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'un renversement de la charge de la preuve" ;
19Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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