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Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 93-83.400

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-83.400, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.400
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-83.400, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I) Sur le pourvoi de Yann Y... :

Le REJETTE ;

II) Sur le pourvoi de Philippe X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Somme, en date du 8 juin 1993, mais en ses seules dispositions intéressant cet accusé, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aisne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Somme, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.400

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565951.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle, ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Yann,

6- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 8 juin 1993, qui les a condamnés, le premier, à 18 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et vol avec port d'arme, le second, à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et vol avec port d'arme ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I) Sur le pourvoi de Yann Y... :

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Attendu que ce mémoire qui ne contient aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient régulièrement posées ;

11Que ne remplissant pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

12Vu le mémoire ampliatif produit ;

13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 364 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 60 du Code pénal ;

14"en ce que, après avoir répondu négativement à la question posée sur la complicité par fourniture d'une arme ou tout autre moyen, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question sur la complicité par aide et assistance, ainsi posée : "L'accusé Y... Yann est-il coupable d'avoir... avec connaissance, aidé ou assité l'auteur de l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° 1 et 2, dans les faits qui l'ont préparée ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommée ?" ;

15"alors que les questions doivent être posées en fait, en sorte que la question relative à la complicité par aide et assistance doit permettre de connaître en quoi concrètement l'accusé a aidé et assisté l'auteur dont il est déclaré complice" ;

16Attendu que la question n° 7 -exactement reproduite au moyen- n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'elle a été posée, conformément à l'arrêt de renvoi, dans les termes de l'article 60 alinéa 3 du Code pénal sans qu'il ait été nécessaire de préciser les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par Yann Y... à la préparation ou à l'exécution du crime ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19II) Sur le pourvoi de Philippe X... :

20Vu le mémoire personnel produit ;

21Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient régulièrement posées ;

22Que, ne remplissant pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

23Vu le mémoire ampliatif produit ;

24Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 358, 359, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;

25"en ce que Philippe X... a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, sans que la feuille de questions comporte une quelconque réponse à la cinquième question relative aux circonstances atténuantes, cependant que l'arrêt de condamnation porte que "la Cour et le jury n'ont pas reconnu en faveur de X... Philippe, déclaré coupable, l'existence de circonstances atténuantes, dans les conditions prévues à l'article 359 du Code de procédure pénale" ;

26"alors que la déclaration sur les circonstances atténuantes doit être exprimée, qu'elle soit affirmative ou négative, et dans ce dernier cas indiquer qu'elle a été formée à la majorité de huit voix au moins ; que par ailleurs, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'état de la feuille de questions, ne mentionnant aucune réponse négative, acquise à la majorité de huit voix au moins, concernant les circonstances atténuantes, la Cour Suprême n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de l'arrêt et de la peine prononcée" ;

27Vu lesdits articles ;

28Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;

29Attendu d'autre part, que l'article 364 du même Code impose que mention des décisions prises par la Cour et le jury soit faite sur la feuille de questions laquelle est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ;

30que ces dispositions sont d'ordre public ;

31Mais attendu que la feuille de questions -si elle contient les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions portant sur la culpabilité de Philippe X... ainsi que la décision le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité- ne mentionne aucune réponse à la question sur l'octroi des circonstances atténuantes à cet accusé ;

32Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée au regard des articles 359 et 364 ci-dessus visés ;

33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

34Par ces motifs,

35I) Sur le pourvoi de Yann Y... :

36Le REJETTE ;

37II) Sur le pourvoi de Philippe X... :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Somme, en date du 8 juin 1993, mais en ses seules dispositions intéressant cet accusé, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

39Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aisne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Somme, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
93-83.400
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Cassation Rejet

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Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-83.400, inédit

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