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Cass. crim., 5 novembre 2013, n° 12-85.501

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-85.501, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 novembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-85.501
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04713

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arnaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 24 juillet 2012, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 433-5 et 433-22 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. X...du chef d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ;

" aux motifs qu'il convient de rappeler que si la contestation de la contravention relevée par M. Z...constitue un élément de contexte propre aux circonstances du délit reproché à M. X..., le bien-fondé de la verbalisation, qui relève d'une procédure spécifique, n'entre pas dans le champ des poursuites exercées contre lui ; que le procès-verbal du gendarme Le Runigo, ses déclarations en première instance, renouvelées devant la cour confirment les propos outrageants attribués à M. X...dans les termes visés à la prévention ; que si celui-ci les conteste, il ne rapporte nullement la preuve contraire ; qu'en effet, le premier juge a retenu, à juste titre, que le témoignage de M. A..., personne qui se trouvait à bord du véhicule de M. X...n'excluait nullement la tenue des propos reprochés à ce dernier dans la mesure où, si ce témoin indiquait n'avoir pas entendu le gendarme se faire traiter de " racketteur à la solde de Z... ", il précisait qu'il s'était trouvé tout le temps à l'intérieur de la voiture, tandis que la discussion entre M. X...et le gendarme Le Runigo s'était poursuivie à l'extérieur, près de la moto de ce dernier, et qu'il n'entendait pas les paroles dites dehors ; qu'il précisait, néanmoins, qu'on sentait que " cela s'énervait " ; qu'outre cette tension, que seule la contestation véhémente de l'infraction par M. X...était susceptible d'engendrer, il convient de relever, au-delà de l'explication technique donnée par M. X...et le témoin par référence à la haute qualification de M. A...comme compagnon du devoir, qu'appeler son ouvrier " maître " en lui demandant de prendre des notes sur le déroulement de l'entretien qui l'opposait à un gendarme venant de relever une infraction, ne peut qu'accréditer la thèse des excès de langage et intimidations auxquels la perte de contrôle et de sang froid par le prévenu a pu également le conduire ; qu'en effet, si M. X..., comme M. A...ont contesté avoir pu laisser croire que le passager du véhicule était avocat ou encore, et dans le même registre, qu'on ait pu se prévaloir d'une prétendue connaissance du procureur de la République, c'est tout à fait sciemment que, dans le contexte indiqué, M. X...a laissé créer cette confusion par les propos qu'il a tenus ; que l'outrage qui a suivi cette manoeuvre est en droite ligne d'un comportement outrancièrement contestataire qui, dès l'origine, a donc dépassé la simple explication des éléments susceptibles d'écarter l'application au véhicule du prévenu de la contravention au code de la route qui avait été constatée ; que, c'est également en vain, qu'il est invoqué à l'audience devant la cour, le fait que cette procédure pour outrage, n'aurait été que la réponse à la contestation de la contravention alors que le contrôle routier ayant eu lieu le 2 février 2010 et ses conditions contestées dès le 11 mars, la procédure pour outrage n'aurait été mise en oeuvre que le 30 mars 2011 ; qu'en effet, ce n'est pas la contestation de la contravention mais la découverte, à l'occasion de cette réclamation, que le passager de M. X...n'était nullement avocat mais charpentier qu'après avoir été informé de cet élément le parquet de Quimper a requis l'audition du prévenu sur les faits d'outrage qui lui avaient été antérieurement rapportés ; qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable du délit d'outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique ; que, compte-tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, la peine d'amende apparaît adapté et justifiée dans son quantum fixé à hauteur de 300 ¿ par le premier juge ; que M. Z..., victime de l'infraction, a été a bon droit déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; que la décision dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des dommages et intérêts à l'euro symbolique en réparation de son préjudice moral ; 1°) " alors qu'une condamnation du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ne peut intervenir sur les seules déclarations du plaignant sans aucun élément extérieur venant corroborer les accusations ; que dès lors, en condamnant M. X...en se fondant sur le procès-verbal dressé par M. Z..., agent de police judiciaire, qui prétendait avoir été outragé, ainsi que sur les propres déclarations de ce plaignant lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le passager du véhicule n'avait pas entendu les propos litigieux, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité pénale de M. X...sur la base des seuls éléments émanant du plaignant, a méconnu l'équilibre des droits des parties ;

2°) " alors que, en déduisant des déclarations de M. Z..., personne dépositaire de l'autorité publique, la culpabilité de M. X...qui contestait les faits reprochés, aucun témoin n'ayant entendu les propos litigieux, la cour d'appel, qui a privé l'exposant de toute possibilité de rapporter la preuve contraire, a posé une présomption irréfragable de culpabilité qui porte une atteinte excessive à ses droits de la défense " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 433-5 et 433-22 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. X...du chef d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ;

" aux motifs qu'il convient de rappeler que si la contestation de la contravention relevée par M. Z...constitue un élément de contexte propre aux circonstances du délit reproché à M. X..., le bien-fondé de la verbalisation, qui relève d'une procédure spécifique, n'entre pas dans le champ des poursuites exercées contre lui ; que le procès-verbal du gendarme M. Z..., ses déclarations en première instance, renouvelées devant la cour confirment les propos outrageants attribués à M. X...dans les termes visés à la prévention ; que si celui-ci les conteste, il ne rapporte nullement la preuve contraire ; qu'en effet, que le premier juge a retenu à juste titre que le témoignage de M. A..., personne qui se trouvait à bord du véhicule de M. X...n'excluait nullement la tenue des propos reprochés à ce dernier dans la mesure où, si ce témoin indiquait n'avoir pas entendu le gendarme se faire traiter de " racketteur à la solde de Z... ", il précisait qu'il s'était trouvé tout le temps à l'intérieur de la voiture, tandis que la discussion entre M. X...et le gendarme M. Z...s'était poursuivie à l'extérieur, près de la moto de ce dernier, et qu'il n'entendait pas les paroles dites dehors ; qu'il précisait néanmoins qu'on sentait que " cela s'énervait " ; qu'outre cette tension, que seule la contestation véhémente de l'infraction par M. X...était susceptible d'engendrer, il convient de relever, au-delà de l'explication technique donnée par M. X...et le témoin par référence à la haute qualification de M. A...comme compagnon du devoir, qu'appeler son ouvrier " Maître " en lui demandant de prendre des notes sur le déroulement de l'entretien qui l'opposait à un gendarme venant de relever une infraction, ne peut qu'accréditer la thèse des excès de langage et intimidations auxquels la perte de contrôle et de sang froid par le prévenu a pu également le conduire ; qu'en effet, si M. X..., comme M. A...ont contesté avoir pu laisser croire que le passager du véhicule était avocat, ou encore, et dans le même registre, qu'on ait pu se prévaloir d'une prétendue connaissance du procureur de la République, c'est tout à fait sciemment que, dans le contexte indiqué, M. X...a laissé créer cette confusion par les propos qu'il a tenus ; que l'outrage qui a suivi cette manoeuvre est en droite ligne d'un comportement outrancièrement contestataire qui dès l'origine, a donc dépassé la simple explication des éléments susceptibles d'écarter l'application au véhicule du prévenu de la contravention au code de la route qui avait été constatée ; que c'est également en vain qu'il est invoqué à l'audience devant la cour, le fait que cette procédure pour outrage, n'aurait été que la réponse à la contestation de la contravention alors que le contrôle routier ayant eu lieu le 2 février 2010 et ses conditions contestées dès le 11 mars, la procédure pour outrage n'aurait été mise en oeuvre que le 30 mars 2011 ; qu'en effet, ce n'est pas la contestation de la contravention mais la découverte, à l'occasion de cette réclamation, que le passager de M. X...n'était nullement avocat mais charpentier qu'après avoir été informé de cet élément le parquet de Quimper a requis l'audition du prévenu sur les faits d'outrage qui lui avaient été antérieurement rapportés ; qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable du délit d'outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, la peine d'amende apparaît adapté et justifiée dans son quantum fixé à hauteur de 300 ¿ par le premier juge ; que M. Z..., victime de l'infraction a été a bon droit déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; que la décision dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des dommages et intérêts à l'euro symbolique en réparation de son préjudice moral » ;

" alors que l'article 433-5 du code pénal réprime les seuls propos " de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction " dont le dépositaire de l'autorité publique est investi ; qu'en s'abstenant, au cas concret, de préciser en quoi les propos allégués étaient de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de l'agent de police, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction ni méconnaissance des dispositions conventionnelles alléguées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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