Cass. crim., 5 novembre 2014, n° 09-84.823
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2014, 09-84.823 13-84.757, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 09-84.823, 13-84.757
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05464 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 09-84.823, n° 13-84.757, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2044
- Code pénal, article 312-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 94
- Code de procédure pénale, article 96
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 591
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 09-84.823, 13-84.757
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05464
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029740504.
Textes cités
- Code civil, article 2044
- Code pénal, article 312-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 94 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - La société Brenntag, partie civile, 1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'extorsion, abus de confiance, vol, complicité de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ; 2° - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 14 mai 2013, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller de LA LANCE et les conclusions de l'avocat général M. Bonnet ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 2009 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 56-1, 82-1, 92, 94, 96, 97, 186-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 11 juin 2009 a rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire formée par la société demanderesse ; " aux motifs propres que la menace de recourir à une voie de droit, comme en l'espèce de saisir le Conseil de la concurrence des pratiques frauduleuses permettant d'assurer à la société Brenntag, au détriment des sociétés Solvadis et Gaches Chimie, une position dominante sur le marché des produits chimiques où les trois sociétés exerçaient leur activité et ce, pour obtenir une transaction, n'entre pas dans les prévisions de l'article 312-10 du code pénal prévoyant et réprimant le chantage ; qu'en l'occurrence les termes de la transaction, contrat qui suppose des concessions réciproques et par lequel les parties étaient censées terminer, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, un litige récurrent, déjà soumis au conseil de la concurrence en 2003, telle que proposée par M. X..., et rapportée dans la plainte avec constitution de partie civile prévoyait à titre de dédommagement le versement à Gaches Chimie d'une indemnité de 15 millions d'euros qui ne peuvent s'assimiler à une extorsion de fonds en l'absence de violences, de menace de violences ou de contrainte, laquelle s'apprécie en fonction de la vulnérabilité de la personne sur laquelle elle s'exerce ; que s'agissant par conséquent d'un litige commercial, la saisie après perquisition dans le cabinet d'avocat de la partie civile constituerait un détournement de procédure aux seules fins de permettre le contournement des obligations du secret professionnel protégeant les documents et courriers dont celui-ci a été destinataire ; " aux motifs adoptés que la saisie est un mode de conservation de preuves et non pas un acte utile à la manifestation de la vérité ; "1°) alors que saisie de l'appel d'une ordonnance refusant, sur le fondement de l'article 81, 9ème alinéa, du code de procédure pénale, d'effectuer un acte d'instruction demandé par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a d'autre pouvoir que de se prononcer sur l'utilité et l'opportunité de l'acte demandé sans pouvoir se prononcer sur le bien fondé de la plainte ; que dès lors en affirmant que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'une qualification pénale, opposant ainsi un refus d'informer général à la seule demande d'acte dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que toute personne qui s'estimerait victime d'une infraction a le droit d'accéder à un tribunal ; que dans le cas où celle-ci ne pourrait rapporter légalement la preuve de ses prétentions, il revient au juge d'instruction de procéder aux actes d'information auxquels il est habilité pour ce faire par la loi ; que l'article 56-1 du code de procédure pénale l'autorise à procéder à des perquisitions et saisies au sein de cabinets d'avocats ; qu'en refusant de faire usage d'une telle prérogative alors même qu'il s'agissait là pour la partie civile du seul moyen légal d'obtenir que soient versés au dossier de la procédure les documents constituant le corps même de l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction lui a de facto interdit tout accès à un tribunal ; "3°) alors que selon les termes de l'article 56 du code de procédure pénale, la saisie est, au même titre que la perquisition, un mode d'acquisition des preuves ; qu'elle constitue de ce fait un acte utile à la manifestation de la vérité ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'un moyen de conservation des preuves, pour refuser à la partie civile un acte qu'elle était en droit de demander, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les principes fondamentaux de l'équité du procès" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Brenntag, soutenant que son ancien président, M. X..., et la société Gaches chimie auraient tenté d'obtenir, sous la menace d'une plainte auprès du Conseil de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles, la signature d'une transaction leur octroyant une indemnisation de 15 millions d'euros et certains avantages, une information a été ouverte des chefs de tentative d'extorsion, abus de confiance, vol, complicité de vol et recel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'actes d'instruction complémentaires formée par la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartient aux juridictions d'instruction d'apprécier souverainement la suite à réserver aux demandes de supplément d'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique, en sa première branche, un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant en sa troisième branche portant sur des énonciations de l'ordonnance déférée non reprises par les juges d'appel et, pour le surplus, est de pur fait et ne relève donc pas du contrôle de la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 2013 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 81, 201, 570, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt du 14 mai 2013 a prononcé le non-lieu à statuer dans la procédure initiée par la plainte avec constitution de partie civile formée par la société demanderesse ; " aux motifs que sur les délits d'extorsion de fonds et de chantage : « en ce qui concerne les courriers reçus durant l'été 2006 par les avocats de Brenntag adressés par les avocats de Solvadis et M. X... et de Gaches Chimie ainsi que le « protocole transactionnel » à signer avant le 8 septembre 2006 comportant un échéancier de paiement d'une somme de 15 millions d'euros et des engagements à prendre par Brenntag et Gaches Chimie, faute de quoi le dossier serait déposé aux autorités de la concurrence, la chambre de l'instruction ne peut que constater qu'il a été décidé par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 juillet 2009 que le pourvoi formé par la société Brenntag contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de refus de faire droit à une demande de saisie au cabinet de son avocat de l'e-mail du 7 juin 2006, du courrier du 19 juillet ainsi que de celui du 30 août 2006 auquel était joint le projet de protocole transactionnel » précité ne pouvait, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat ; considérant que la chambre de l'instruction ne peut donc procéder à l'examen de ces pièces afin d'apprécier si la teneur des courriers en cause et du « protocole transactionnel » permettent de conclure que les éléments constitutifs de l'extorsion ou du chantage pourraient être réunis ; qu'en conséquence il ne ressort pas de l'instruction de charges contre quiconque d'avoir commis les délits de tentative d'extorsion de fonds ou de chantage ; "et aux motifs sur les délits de vol, recel de vol, abus de confiance et recel : « qu'il est affirmé par la partie civile que toutes les pièces du dossier constitué contre elle, consulté par ses avocats en juillet 2006 au cabinet de l'avocat de Gaches chimie, sont des comptes rendus d'entretiens de salariés de Solvadis avec M. X... alors dirigeant de Solvadis ou des lettres témoignages adressées par des salariés de Solvadis à un dirigeant en fonction nommément désigné ; que M. X... , interrogé sur le dossier qu'il aurait ainsi constitué contre Brenntag ainsi que sur des lettres de complaisance et des comptes rendus d'entretiens, niait qu'il puisse s'agir de lettres de complaisance de cadres de SOLVADIS ; que la chambre de l'instruction étant dans l'impossibilité de consulter ces pièces et donc d'apprécier leur contenu et de le qualifier pénalement, le cas échéant, celles-ci ayant été détenues par l'avocat de Gaches chimie et étant couvertes par le secret professionnel protégeant les documents et courriers dont cet avocat était destinataire ; qu' il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas charges contre quiconque de s'être rendu coupable du délit de vol, de recel de ce vol, d'abus de confiance ou de recel de ce délit » ; "1°) alors que l'arrêt attaqué constate que manquent au dossier les pièces dont l'examen aurait permis de conclure si les éléments constitutifs des infractions dénoncées étaient réunis, et clôture néanmoins l'information par une décision de non-lieu, sans ordonner de supplément d'information ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et n'est pas légalement justifié ; "2°) alors que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre criminelle refuse ou admet l'examen immédiat d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas fin à la procédure, est un acte d'administration judiciaire, qui ne lie pas la chambre de l'instruction lorsqu'elle se prononce sur le règlement de la procédure ; que l'arrêt attaqué a violé les articles visés au moyen ; "3°) alors que l'arrêt qui statue sur une demande de mesure d'instruction a le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attache pas l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant dès lors que son précédent arrêt, refusant de procéder à la saisie de documents, dont elle constate dans son présent arrêt qu'ils seraient nécessaires à la manifestation de la vérité, l'empêchait désormais d'ordonner les mesures, utiles pour en prendre connaissance, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 201 du même code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'une part, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour les faits de tentative d'extorsion, les juges, après avoir relevé que, selon l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juillet 2009, ne pouvait donner lieu à examen immédiat le pourvoi formé par la société Brenntag contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 juin 2009 ayant confirmé le rejet de la demande de saisie, au cabinet de l'avocat de la société Gaches chimie, de courriers et courriels, constatent ne pas pouvoir procéder à l'examen de ces pièces pour apprécier si les éléments constitutifs de l'extorsion ou du chantage sont susceptibles d'être réunis et en déduisent qu'il ne ressort pas de l'instruction charges contre quiconque d'avoir commis les délits précités ; Attendu que, d'autre part, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue des chefs de vol, abus de confiance et recel, les juges retiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de consulter les documents dont se prévaut la société Brenntag à l'appui de sa plainte et d'en apprécier le contenu, ceux-ci étant détenus par l'avocat de la société Gaches chimie et couverts par le secret professionnel, puis en déduisent qu'il n'existe pas de charges contre quiconque de s'être rendu coupable de ces délits ; Mais attendu qu'en procédant ainsi au règlement de la procédure tout en relevant que l'instruction n'était pas complète, faute pour elle d'avoir pu examiner certains documents, et alors que l'arrêt du 11 juin 2009 qui avait rejeté les demandes d'actes supplémentaires précitées, décision avant dire droit à laquelle ne s'attache aucune autorité de la chose jugée, lui laissait, lors de l'examen ultérieur de la procédure, toute latitude pour apprécier la nécessité d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 2009 : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 2013 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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