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Presse : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 97-85.588

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 97-85.588, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 97-85.588, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Bonne foi ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Recherche d'office par les juges (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.588

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575016.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Bonne foi - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Recherche d'office par les juges (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique à l'égard de Marcel Leterre et en répression, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

10"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir écrit "qu'a bien pu faire le maire sortant pour empêcher les électeurs de panacher et pour les obliger à voter pour toute sa liste d'apparatchiks ?" et d'autre part, "je pense mais je me trompe peut-être, que si je prenais sa place à la mairie, avec mon expérience de la gestion administrative et municipale, je risquais de découvrir des anomalies ou autres choses inavouables, qui pourraient lui attirer des ennuis" ; qu'il est manifeste que dans la première assertion, X... accuse le maire en exercice d'avoir utilisé diverses manoeuvres nécessairement suspectes ou frauduleuses pour obliger les électeurs à voter pour sa liste ; que, dans la seconde assertion l'auteur affirme clairement que le maire a pu commettre des anomalies et des faits répréhensibles pouvant lui attirer des ennuis ; que, même présentée sous forme ironique, dubitative ou interrogative, l'imputation de tels faits qui portent atteinte à l'honneur de Marcel Leterre, maire de la commune auquel ces faits sont imputés, est une diffamation, l'auteur ne démontrant pas sa bonne foi ; que la publicité découle de la distribution du texte incriminé sous pli postal fermé à plus de trois cents foyers dans une petite commune, alors que l'association ne compte qu'une dizaine de membres et qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agisse là d'un écrit d'ordre intérieur (arrêt, pages 6 et 7) ;

11"alors que, pour apprécier le caractère légal des imputations diffamatoires, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, d'examiner - dans leur intégralité - les propos tenus par le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu énonçait, in fine, "si mon explication n'est pas bonne, il serait bon que M. le maire donne sa version des faits publiquement et avec preuves à l'appui, dans le bulletin municipal, par exemple, et qu'il accepte de jouer la transparence dans les affaires municipales" ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable de diffamation, sans rechercher si ces dernières déclarations n'étaient pas de nature à révéler la bonne foi de l'intéressé, qui, d'une part, était animé de la seule et légitime intention d'éclairer les habitants de la commune sur les mérites du maire nouvellement élu, d'autre part, faisait preuve de prudence en invitant le maire à présenter ses observations sur les points litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel Leterre, maire de la commune de Saint-Sernin Leulac a cité Marcel X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de la rédaction d'un article signé par le prévenu publié en juillet 1996 dans le bulletin de l'association Saint-Sernon Leulac et Monde Rural, mettant en cause le maire de la commune, et distribué à plus de trois cents foyers de cette commune ;

13Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré qui ont relevé que l'auteur de l'écrit incriminé ne démontrait pas sa bonne foi, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

15Qu'en effet, les imputations diffamatoires impliquant l'intention coupable de leur auteur, c'est au seul prévenu qu'incombe la preuve de l'existence de circonstances particulières démontrant sa bonne foi ; que les juges ne sauraient, sans dépasser les limites de leur saisine, rechercher d'office à compléter les éléments de preuve produits par le prévenu ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Lucas ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.588
Solution
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Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 97-85.588, inédit

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