Action civile : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 99-82.155
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 99-82.155, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Recevabilité
- Préjudice résultant d'un délit
- Possibilité
- Condition suffisante
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.155
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-82.155, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Préjudice résultant d'un délit ; Possibilité ; Condition suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 23 février 1999 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ;
ORDONNE le retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Riom ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 85
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.155
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594837.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Préjudice résultant d'un délit - Possibilité - Condition suffisante.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maurice,
6- A... Henri,
7- Z... Albert, parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 février 1999, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre Roger Y... des chefs de faux en écriture publique, usage, tentative d'escroquerie ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 591 du Code de procédure pénale ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert Z..., Maurice X... et Henry A..., membres de la section de commune de Chazoule-Préchonnet ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, des chefs susvisés, en exposant qu'au cours d'une instance civile en annulation de la cession au profit d'une société autoroutière, de biens appartenant à ladite section, Roger Y..., maire de la commune de Bourg-Lastic, défendeur, avait versé aux débats un faux extrait du registre des délibérations du conseil municipal en vue d'établir que la cession litigieuse avait été régulièrement autorisée ;
18Attendu que, pour déclarer ces constitutions de partie civile irrecevables, l'arrêt retient que les plaignants, simples membres d'une section de commune dotée de la personnalité morale, n'avaient pas qualité pour la représenter et que les faits commis au cours de l'instance civile, à les supposer établis, ne pouvaient leur causer un préjudice qui leur fût personnel ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse, est susceptible de causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susénoncés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 23 février 1999 ;
23Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
24DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ;
25ORDONNE le retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Riom ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Lucas ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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