Cass. crim., 6 février 2013, n° 12-83.052
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2013, 12-83.052, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 février 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 12-83.052
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00809
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 10 avril 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; "aux motifs que nonobstant des divergences portant sur des aspects qui ne sont pas essentiels, Mme Y... a présenté, au cours de ses auditions successives, une même version des faits dont elle prétend avoir été victime ; que loin de surajouter à ses accusations, elle a de façon très mesurée relatée la scène ayant eu pour théâtre la cuisine avant de décrire très sobrement l'agression sexuelle qu'elle impute au prévenu ; qu'à l'opposé, M. X... a varié dans ses déclarations sur des aspects essentiels de sa relation prétendument consentie avec la jeune fille ; qu'il a d'abord expliqué avoir eu une relation avec cette dernière, le 19 septembre 2006, dans la cuisine de sa voisine, à l'exclusion de toute autre ; que, dans un deuxième temps, il a confirmé la thèse d'une seule relation mais le matin au lieu de l'après-midi ; que, dans une troisième version, il a reconnu avoir eu deux relations, l'une le premier jour, l'autre le second ; qu'en outre, ses déclarations qui tendent à stigmatiser un comportement aguicheur et provocant de la jeune fille qu'il présente comme prenant toutes les initiatives sont en contradiction avec la description qui en est faite par l'expert psychologue qui la dépeint comme triste et peu épanouie ; que d'ailleurs, les photographies de Mme Y..., prises le 21 septembre 2006, qui sont jointes à la procédure, laissent apparaître plutôt une enfant repliée sur elle-même qu'une jeune fille délurée impatiente de s'accoupler avec une homme de près de vingt ans son aîné ; que l'inconstance du prévenu dans ses propos, ses incohérences et ses excès dans le verbe suffisent à convaincre la cour de la véracité des faits allégués par la plaignante ; que d'ailleurs, les experts psychiatre et psychologue qui ont examiné la jeune fille n'ont pas mis en évidence de tendance à la fabulation ; que Mme Y... a immédiatement prévenu son petit ami après les faits perpétrés le 20 septembre 2006, circonstance exclusive d'une relation amoureuse consentie ; qu'enfin, le médecin légiste qui l'a examinée immédiatement après les faits dénoncés a souligné l'existence d'un état de choc psychologique ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mme Y... ; que cette dernière expose qu'elle n'a pu repousser son agresseur qui était trop lourd nonobstant plusieurs tentatives de sa part ; que l'examen gynécologique a révélé une lésion au niveau des organes génitaux ; qu'il s'en suit que le prévenu qui a agi avec contrainte et violence s'est rendu coupable d'agression sexuelle ; "1°) alors que le principe de présomption d'innocence interdit au juge de fonder la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la partie civile, faute pour celles-ci d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, alors même que la cour d'appel a constaté l'instabilité psychique de la partie civile et que le tribunal correctionnel a relevé qu'elle avait déjà accusé de viol diverses personnes, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations de celle-ci, au motif qu'elle n'avait presque pas changé sa version des faits et qu'elle avait immédiatement prévenu son petit-ami après les faits ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; "2°) alors que l'infraction d'agression sexuelle, délit intentionnel, n'est caractérisée que s'il est constaté que son auteur avait conscience de l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait constaté l'existence d'atteintes sexuelles, s'est bornée à relever, pour dire qu'elles s'étaient accompagnées de contrainte et de violence, que Mme Y... n'avait pas eu la force de repousser son agresseur et que l'examen gynécologique avait révélé une lésion au niveau des organes génitaux, éléments impropres à caractériser la connaissance par M. X... de son absence de consentement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; "3°) alors que, dans ses conclusions figurant au dossier M. X... faisait valoir que Mme Y... avait déjà accusé de viol diverses personnes, dont son propre père ; qu'en l'espèce, où seule la parole de la partie civile sert de fondement aux poursuites pour agression sexuelle, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'exprimer sur ces éléments constants de la procédure, exposés dans différents témoignages, non contestés par la partie civile, sur lesquels le procureur de la République a enquêté et repris par le tribunal correctionnel ; qu'en s'abstenant totalement de s'exprimer sur ces éléments de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la partie civile sur lesquelles elle a exclusivement fondé sa décision d'entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits dont s'agit sont d'une particulière gravité ; que la peine prononcée par le tribunal est très insuffisante, nonobstant l'absence de toute condamnation antérieure ; qu'il convient de condamner M. X... à la peine de cinq années d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant à la seule gravité de l'infraction poursuivie pour justifier la condamnation de M. X..., primo-délinquant, à la peine maximale d'emprisonnement ferme prévue par les textes, la cour d'appel, qui a très fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a méconnu l'exigence de motivation prescrite par l'article 132-19 du code pénal" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf imposibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 avril 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale