(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 98-87.645
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 98-87.645, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Effet dévolutif
- Portée
- Partie civile
- Absence d'appel
- Effet
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.645
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 98-87.645, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Effet dévolutif ; Portée ; Partie civile ; Absence d'appel ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.645
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595027.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Portée - Partie civile - Absence d'appel - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- l'ASSOCIATION GROUPE MALAKOFF, partie civile,
6contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y... et Samira B... pour abus de confiance, escroqueries, falsification de chèques et usage, complicité et recel d abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 2, 85, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, n'a pas prononcé de condamnation civile au profit de la victime d'un abus de confiance (l'association Groupe Malakoff), contre un prévenu condamné pénalement du chef de recel de cet abus de confiance (Samira B...) ;
10" aux motifs que Samira B..., prévenue, n'était pas appelante (arrêt p. 8) ; que restaient seuls concernés par l'action civile devant la Cour Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 13) ;
11" alors, d'une part, que l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, et Samira B... prévenue, n'ayant pas interjeté appel, la condamnation civile prononcée contre elle en première instance était devenue irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
12" aux motifs que Jean-Pierre X... était coupable d'abus de confiance (arrêt p. 9 4) ; que Paul A... était coupable de complicité d'abus de confiance (arrêt p. 10 3) ; que Samira B... était coupable du chef de recel d'abus de confiance (arrêt p. 10 6) ; que compte tenu de la relaxe à intervenir à l'égard de Catherine Y... et du désistement d'appel de Jean-Pierre Z..., restaient seuls concernés par l'action civile devant la cour, Jean-Pierre X... et Paul A... ; que, par voie de conclusions écrites, l'association Groupe Malakoff sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement Paul A..., Jean-Pierre X... et Samira B... à lui payer 4 030 707 francs correspondant au montant total des chèques détournés à son préjudice ; que, toutefois, la prévention avait limité le montant des détournements dont les prévenus avaient à répondre à la somme de 2 999 903, 56 francs, et que seul le remboursement de cette somme pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 1 à 3) ; que cette somme serait mise à la charge de Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 14 9) ;
13" alors, d'autre part, que le receleur est solidairement responsable, avec l'auteur principal et son complice, de la totalité des sommes détournées au détriment de la victme de l'abus de confiance " ;
14Attendu que, par un jugement du 3 juillet 1997, Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y... et Samira B..., ont été déclarés coupables, d abus de confiance pour les deux premiers, de complicité et de recel d abus de confiance pour les deux dernières, et ont été condamnés in solidum à payer au groupe Malakoff, partie civile, la somme de 4 030 707 francs en réparation du préjudice subi ; que, sur l appel du ministère public d une part, de Jean-Pierre X..., Paul A... et Catherine Y..., d autre part, la cour d appel a relaxé Catherine Y..., débouté la partie civile de son action envers elle, et, confirmant la déclaration de culpabilité des 3 autres prévenus, a condamné solidairement Jean Pierre X... et Paul A... à payer au groupe Malakoff des dommages intérêts fixés à la somme de 2 999 903, 56 francs ;
15Attendu qu en statuant ainsi, les juges d appel ont donné une base légale à leur décision, dès lors que la procédure ne leur était dévolue que dans la limite des actes d appel de Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y..., prévenus, d une part, du ministère public, d autre part, lesquels ne pouvaient porter sur les intérêts civils concernant Samira B... dont en conséquence ils n étaient pas saisis ;
16D où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388, et 591 du Code de procédure pénale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a limité à 2 999 903, 56 francs l'indemnité allouée à la partie civile (l'association Groupe Malakoff), et mise à la charge de deux prévenus (Jean-Pierre X... et Paul A...) déclarés coupables d'abus de confiance ;
19" aux motifs que Jean-Pierre X... et Paul A... étaient prévenus d'avoir détourné au préjudice de l'association Groupe Malakoff 2 999 903, 56 francs qui leur avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter, dans le cadre, pour le premier, de son emploi salarié dans l'association aux fins de régler des services de mailing à la société PMS, et, pour le second, d'un contrat de prestations de mailing (arrêt p. 3 et 4) ; que la prévention visait des détournements d'un montant de 2 999 903, 56 francs (arrêt p. 9 4) ; que la prévention limitait donc le montant des détournements, dont les prévenus avaient à répondre, à cette somme, et que seul son remboursement pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 3) ;
20" alors que la cour d'appel, qui pouvait retenir tous les faits non expressément visés dans le titre de poursuite mais ne constituant que des circonstances du fait principal, n'était pas liée par la prévention quant à I'évaluation du montant détourné, et devait au contraire réparer intégralement le préjudice et prendre en considération tous les détournements non visés à la prévention et ne constituant que des circonstances de l'abus de confiance " ;
21Attendu qu en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d appel a justifié sa décision, l appréciation de l existence du préjudice causé à la partie civile par l'abus de confiance dont elle a été victime étant incluse dans la constatation du détournement des fonds lui appartenant ;
22D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
23Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Fromont ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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