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Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-85.929

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-85.929, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-85.929, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.929

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025692108.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Michel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 juin 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-12 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Y..., avec les circonstances que les faits ont été commis avec préméditation et avec usage et menace d'une arme, en l'espèce en utilisant son véhicule automobile pour percuter volontairement la victime et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, lui a imposé les obligations prévues aux paragraphes 2°, 3°, 5°, 13°de l'article 132-45 du code pénal, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

8"aux motifs, propres, que, conformément à l'analyse des premiers juges et contrairement à ce qu'il entend faire croire, c'est bien volontairement que M. X... a heurté M. Y... avec son véhicule ; en effet, en dépit de l'absence de précisions lors de la reconstitution ou à l'occasion de celle-ci sur la manoeuvre effectuée par le prévenu dans les minutes ayant précédé le heurt avec la victime, force est de constater que l'ensemble des données recueillies au cours de l'information conduit à écarter l'hypothèse d'un accident ou d'une maladresse de la part de M. X... en l'espèce ; 1 - que les constations médicales sur les conséquences du choc de la voiture sur la jambe de M. Y... sont explicites et renforcées par le commentaire du médecin expert ayant assisté à la reconstitution exigée par le prévenu : le véhicule qu'il conduisait était en phase d'accélération au moment du choc et à une vitesse sensiblement supérieure à celle atteinte lors de la dite reconstitution (malheureusement non mentionnée dans le procès-verbal ad hoc) 2 - que tous les témoignages concordent pour décrire un choc violent ayant même provoqué « l' envolée » du jeune homme, terme utilisé y compris par le prévenu dans son premier récit des faits ; que les témoins comme la partie civile évoquent tous un manoeuvre volontaire ; que si l'on peut imaginer une forme de «solidarité» entre témoins et partie civile à ce sujet, en dépit de ce qu'ils appartiennent à deux groupes « adverses » dans la première partie de soirée, elle ne suffit pas à expliquer leur conviction unanime à ce sujet, d'autant que s'agissant des conséquences et de leur réparation par son responsable, elles seraient identiques pour la partie civile en cas de blessures involontaires ; que, de même, le fait que tous les témoins aient pu à ce moment là avoir eu une vision confuse ou une mémoire imprécise du fait de leur consommation d'alcool et de produits divers suffit d'autant moins à écarter leur témoignage que sur plusieurs points de nature à abonder dans le sens d'un geste volontaire de la part du prévenu, ils ou elles refusent de répondre en invoquant un défaut de mémoire ; que s'agissant du témoignage de M. Z... : son récit est précis et accablant pour le prévenu, mais il est d'autant plus fiable qu'il est manifestement limité à ce qu'il a vu et compris, sans qu'il y ait ajouté d'autres précisions dont il a pourtant nécessairement eu connaissance au cours de l'instruction, telle la sortie de voiture de M. X... avec le câble électrique en main juste après le choc, qui ne fait que confirmer lors de la reconstitution, mais n'avait pas été évoqué spontanément ; rien par ailleurs ne porte à croire que la partie civile et M. Z... se soient « accordés » sur leur version respective, hypothèse que personne et pas même le prévenu n'a d'ailleurs envisagée d'autant qu'ils étaient plutôt rivaux voire adversaire au départ ; 3 - que le heurt de son véhicule avec M. Y... ne peut être analysé et compris indépendamment des agissements du prévenu qui précèdent la scène au cours de laquelle il se produit et de l'attitude adoptée ensuite par M. X... : à ce sujet trois phases sont à considérer à partir de ses propres dépositions et des faits établis par l'instruction : 1ère phase : il s'agit, bien que le prévenu s'en soit défendu, d'une véritable chasse à l'homme, menée à son initiative et en mobilisant, même si c'est implicitement, ses salariés : interrogé longuement sur ce comportement aberrant par le juge au début de l'instruction sur ce qui motivait cette poursuite de l'agresseur de M. Z... à l'extérieur de son établissement, M. X... n'apporte aucune réponse claire et s'emploie surtout, contre l'évidence de toute la suite de l'instruction, à la relativiser, voire à la contester ; que son propre rôle à ce sujet atteste également de la part qu'il prend dans la dite chasse à l'homme : quoiqu'il en soit de son intention initiale d'emmener M. Z... à l'hôpital –intention que ce dernier a formellement contestée- il est tout à fait surprenant qu'il ait dévié de cet objectif à l'évidence prioritaire, pour, conduisant lui-même son propre véhicule, décider d'aller à la rencontre avec M. Z... – qui a une trentaine d'années de moins que lui – de celui qu'il croit être l'agresseur de ce dernier ; qu'un tel choix ne peut s'expliquer que par le souci de se confronter avec le dit agresseur et ce, dans une démarche dont on a du mal à imaginer qu'elle ne soit pas empreinte d'une certaine agressivité, malgré le souci tardif de M. X... de faire croire qu'une fois sur place il voulait « apaiser » ou «calmer le jeu» entre son passager et M. Y... ; que, par ailleurs, une fois sur place, et indépendamment de la confusion entre ses versions successives et avec celles des témoins concernant le point de savoir s'il est ou non sorti de sa voiture (pourquoi faire ?), le choix opéré d'aller faire demi-tour sur le parking avant de revenir se garer près de là où, selon lui, les jeunes se querellaient, demeure obscur quant à ses intentions, et en conséquence sur la suite 2ème phase : le heurt entre le prévenu et sa voiture et la partie civile : la confusion dans laquelle M. X... rend compte, chaque fois qu'il est interrogé à ce sujet, des différentes manoeuvres qu'il a opérées et des raisons pour lesquelles, mécaniques ou non, il y a procédé, s'est prolongé jusque devant la cour ; cette difficulté pourrait s'expliquer par les conséquences qui en sont résultées ; mais que tel n'est pas le cas compte tenu de l'épisode qui suit immédiatement le choc en question, à savoir le fait qu'il sort de sa voiture et va vers le jeune homme au sol en lui montrant un câble de cuivre dont il lui demande si c'est avec un tel objet qu'il a frappé auparavant M. Z..., cette attitude étant indiscutablement agressive ; que cette scène, qu'il a longtemps tenté d'occulter, y compris en suggérant à ses témoins un récit édulcoré de ce qu'il qualifiait, et pour cause, d'accident, éclaire explicitement l'état d'esprit de M. X... durant cette épisode et conduit à considérer qu'il se situe bien dans le cadre de la poursuite de la « chasse à l'homme » engagée quelques minutes plus tôt ; que la phase d'accélération à laquelle il recourt, telle qu'elle est décrite par l'expert et les témoins, suffit à établir, dans ce contexte, le caractère volontaire du heurt ainsi causé, même si les conséquences qui en sont résultées pour M. Y..., n'étaient pas, à l'évidence recherchées par M. X... ; qu'elle éclaire également le fait qu'en sa présence, M. A..., son portier, ait également exercé des violences sur M. Y..., épisode que M. X... a délibérément occulté pendant toute la première phase de l'enquête et qui a été confirmé, après bien des hésitations, par le portier en question qui a été condamné définitivement pour ces violences après avoir fait état au juge d'instruction qu'ils avaient convenu ensemble d'une version des faits ; 3ème phase : force est de constater que le comportement de M. X... à la suite de ce qu'il prétend n'être qu'un accident est pour le moins surprenant : d'abord il ne signale pas cet accident malgré la gravité des blessures de la partie civile et il ne s'exprimera sur les faits qu'après avoir parlé, voire convenu, de la version à en donner avec M. Z... et ses portiers – M. B... sera mobilisé pour joindre au téléphone ce dernier – plusieurs jours plus tard ; qu'ensuite, au cours de ses deux premières auditions il falsifie délibérément les faits en occultant tout ce qui est de nature à remettre en cause sa thèse de l'accident : l'usage du tuyau de cuivre, et la présence de quatre témoins, alors même que les policiers lui font état de la présence des deux jeunes filles ; que, quant à l'argumentation qu'il a ensuite formulée, y compris devant la cour, pour justifier ce positionnement elle ne résiste pas à l'examen : les échanges téléphoniques avec M. Z..., dont les dates précises fournies par ce dernier sont corroborées par l'analyse de la téléphonie ; que, quant à leur contenu et leur finalité, M. X... prétend d'une part qu'il appelle le jeune homme « pour prendre de ses nouvelles », d'autre part, qu'il a occulté la présence des deux jeunes filles à la demande de M. Z... : sur le premier point, admettons-le – quoi qu'il ne semble pas s'être enquis de celle de M. Y... ; qu'en revanche, son souci de rendre service à ces deux jeunes filles et à son interlocuteur qu'il ne cesse curieusement de contacter avant d'être entendu par la police, il paraît plus vraisemblablement motivé, au regard de la chronologie des échanges téléphoniques et du déroulement de l'enquête à cette période-là, par le souci de tenter de faire en sorte que M. Z... ait été le seul témoin de la scène, à l'exclusion des deux jeunes filles : enfin, il reste très étonnant qu'à la suite de cet « accident », il n'ait rien dit, comme celle-ci le prétend lorsqu'elle est entendue à Mme C..., sa concubine, avant d'être entendu par la police trois jours plus tard, et ce d'autant que la carte grise du véhicule est à son nom, comme il est surprenant qu'il se soit employé à nier avoir bu ce soir là en invoquant un traitement médical pour ensuite admettre qu'il avait bu quelques coupes de champagne et à affirmer que son permis de conduire était valide ce qui n'était pas le cas ; que l'ensemble de ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu telle qu'elle est articulée dans la prévention, la préméditation étant caractérisée par les agissements du prévenu avant le choc qu'il a provoqué volontairement sur la victime avec son véhicule, dont il résulte qu'ils avaient pour but délibéré d'exercer des violences à son égard pour « répondre » à celles subies par M. Z... : l'erreur sur la personne ne fait à cet égard que contribuer à établir la détermination irraisonnée, mais délibérée de M. X... ;

9"et aux motifs, repris des premiers juges, qu' au cours de l'information, M. X... n'a eu de cesse de tenter de minimiser sa responsabilité dans l'agression de M. Y... aux termes de déclarations confuses et contradictoires ; qu'il a d'abord prétendu être seul au moment des faits et avoir accidentellement percuté la victime ; que, confronté aux déclarations des différents protagonistes, il a fini par reconnaître être accompagné par M. Z..., qui venait de se faire agresser ; qu'il a continué à prétendre qu'il s'agissait d'un accident : il aurait involontairement lâché l'embrayage, le moteur de sa voiture aurait alors calé et, dans un soubresaut, sa voiture aurait malencontreusement touché la victime ; qu'il a invoqué ensuite la surprise due au fait que la victime aurait surgi d'un buisson ; que ces différentes versions des faits apparaissent cependant incompatibles avec les constatations faites sur place et les différents témoignages recueillis ; qu'ainsi, M. Y... a affirmé que c'est volontairement au terme d'un demi-tour, que M. X... l'a percuté ; que cette version des faits a été confirmée par Mmes D... et E... et M. Z... ; que les conclusions de l'expert abondent également dans le sens d'un acte volontaire ; qu'ainsi, selon l'expert, titulaire d'un diplôme d'expertises médicales relatives à la réparation du préjudice corporel, les blessures de la victime et l'importance du choc qu'elles supposent, tendent à démontrer que le véhicule de M. X... était, non pas en phase de freinage, mais plutôt en phase d'accélération ; que ces constatations et déclarations attestent ainsi du caractère mensonger des déclarations de M. X... ; que, d'ailleurs, ce dernier n'a pas hésité à demander à M. A... et M. Z... d'effectuer de faux témoignages afin de conforter son scénario ; que M. Z... a ainsi reconnu que M. X... lui avait expressément demandé, au cours de multiples appels, de fournir une fausse version des faits ; qu'il voulait faire croire à une mauvaise manipulation de son levier de vitesse ; qu'après son placement sous contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec M. Z..., il n'a d'ailleurs pas hésité à faire pression sur le père de ce dernier, M. Z..., en vue de le convaincre de corroborer sa version des faits ; que les faits ayant suivi l'agression confirment le caractère intentionnel de l'agression ; qu'ainsi, quelques secondes après avoir percuté la victime, M. X... est sorti de son véhicule, armé d'un bâton, pour, selon les propos de M. Y... le « finir » ; que ces déclarations ont été confirmées par Mme E..., qui a identifié les câbles retrouvés dans la voiture de M. X..., comme ressemblant à celui ayant été utilisé le soir de l'agression ; que les explications de M. X... selon lesquelles, il souhaitait demander à M. Y... s'il s'agissait de l'arme utilisée lors de l'agression de M. Z..., apparaissent peu vraisemblables ; que, d'autant, selon ses propres aveux, il savait, à cet instant précis, que M. Y... n'était pas l'agresseur de son ami ; qu'en réalité, c'est bien volontairement que M. X... a percuté la victime avec son véhicule ; que les déclarations de M. Z... confirment, par ailleurs, le caractère prémédité de l'agression ; qu'il reconnaît ainsi que c'est dans l'unique intention de retrouver ses agresseurs qu'il est monté à bord du véhicule de M. X... ; que, selon lui, c'est M. X... qui a eu l'idée de le venger ; qu'à aucun moment, M. Z... n'a évoqué, comme le prétend M. X..., sa volonté d'être transporté à l'hôpital ; que c'est donc animé par un désir de vengeance que M. X... est parti, armé de bâton, à la recherche des agresseurs de M. Z... ; que, toujours animé de cette volonté de punir les responsables des blessures de son ami, il a volontairement percuté M. Y... avec son véhicule ;

10"1) alors que les juges correctionnels doivent examiner les chefs péremptoires des conclusions déposées par le prévenu pour contester les éléments à charge qui lui sont opposés ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que juste avant qu'il ne heurte la partie civile, son véhicule avait calé et fait un soubresaut qu'il n'avait pu empêcher, ce qui expliquait, malgré la faible allure du véhicule, les conséquences qui s'en sont suivies et ce d'autant plus que la partie civile elle-même ne le contestait pas, démontrant ainsi l'absence de caractère volontaire de son comportement ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle dont il résultait que l'infraction ne pouvait être volontaire, fut-ce pour l'écarter succinctement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

11"2) alors que, pour caractériser le comportement volontaire du prévenu, les juges se sont fondés sur la circonstance selon laquelle lors du heurt avec la partie civile, le véhicule était en phase d'accélération cependant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition tant du prévenu que de la partie civile, d'une part, que le véhicule avait calé, d'autre part, qu'il roulait lentement ; qu'aussi, en affirmant que le véhicule était en phase d'accélération, sans prendre en compte les déclarations pourtant concordantes du prévenu et de la partie civile et sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"3) alors que, pour caractériser le comportement volontaire du prévenu, les juges se sont fondés sur la circonstance selon laquelle « tous les témoignages concordent pour décrire un choc violent ayant même provoqué « l'envolée » du jeune homme » quand il ressort pourtant des termes du procès-verbal d'audition de la partie civile, qu'elle reconnaît elle-même l'absence « d'envolée » et de violence du choc, élément de nature à écarter toute accélération du véhicule et donc tout comportement volontaire du prévenu ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les déclarations pourtant concordantes du prévenu et de la partie civile et sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 132-25 du code pénal, 222-12 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires et a prononcé à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an ferme et deux ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux années et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

17"aux motifs, propres, que la peine, parfaitement adaptée à la gravité des faits, à ses précédentes condamnations et qui plus est à son positionnement fallacieux sur les faits en question sera confirmée ; que les obligations définies à l'article L. 132-45 du code pénal auxquelles sera éventuellement astreint le prévenu dans le cadre de la mise à l'épreuve, en dehors de celles définies par l'article L. 132-44 du même code, seront arrêtées par le juge de l'application des peines au regard de l'appréciation qu'il fera de la situation du prévenu au moment de la mise en place de la dite mesure ; que, concernant le principe posé par l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, la cour observe en l'espèce que la gravité des faits et le parcours pénal de M. X... rendent cette peine d'emprisonnement d'autant plus nécessaire au stade du prononcé de l'arrêt, sauf à la priver de sens, qu'aucun aménagement n'est sollicité par la défense ni requis par le ministère public, et qu'elle ne dispose d'aucune information, en dehors des attestations produites sur la situation actuelle pour envisager dès à présent le ou les aménagements de nature à faire produire à la peine prononcée tous ses effets, tels qu'il sont définis par l'article 132-24, alinéa 2 ;

18"et aux motifs, repris des premiers juges, que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... porte mention de six condamnations prononcées entre le 14 juin 1985 et le 26 juin 2007 au titre desquelles se trouvent des faits de banqueroute simple, exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré incapacité, perception anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maison individuelle, récidive d'exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré incapacité, récidive de banqueroute, exécution d'un travail dissimulé et conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; que M. X... a été placé sous mandat de dépôt le 6 juillet 2006, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire le 22 décembre 2006, mesure confiée à l'association Ajar, service de contrôle judiciaire et d'enquêtes, dont la conclusion du rapport de fin de contrôle judiciaire est la suivante : « la mesure de contrôle judiciaire concernant M. X... s'est déroulée dans de bonnes conditions, l'intéressé ayant coopéré ; que M. F..., psychologue clinicien, qui a procédé à l'expertise psychologique de M. X..., a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « -1. M. X... présente une personnalité dont les composantes ne laissent apparaître aucun ressort pathologique ; c'est un homme sociable qui s'exprime volontiers sur les différents aspects de son existence et de sa vie intérieure ; on ne note pas d'éléments de l'ordre de la perversion ou de la psychopathie. M. X... présente de bonnes capacités de mentalisation ; le versant pulsionnel est bien maîtrisé ; on ne note pas de propension particulière au passage à l'acte violent ; -2. l'évocation par M. X... de son parcours n'a pas permis de mettre en exergue d'événements susceptibles d'influencer sa personnalité selon des modalités pathologiques ; on ne note pas d'événement particulier dans son enfance comme dans sa vie d'adulte ; -3. M. X... présente une intelligence du registre « normal », le niveau d'élaboration du langage est bon ; le recours à l'abstraction et à la symbolisation opérant ; on ne note pas de distorsion cognitive ou d'idée délirante ; -4. les éléments qui se dégagent de l'examen ne permettent pas de faire de lien entre les faits reprochés et le fonctionnement psychique de M. X... ; -5. M. X... niant la dimension volontaire des faits qui lui sont reprochés, il n'est pas possible de poser des hypothèses quant à un éventuel mobile ; -6. la mise en place d'une mesure de soins au regard des faits reprochés n'apparaît pas opportune » ; que, dès lors, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, le tribunal prononcera, à son encontre, une peine d'emprisonnement de trois années dont deux avec sursis et mise à l'épreuve ;

19"1) alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits et le parcours pénal du prévenu sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni le caractère inadéquat de toute autre sanction ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement ; qu'il s'ensuit que le choix d'une peine ferme n'est pas légalement justifié ;

20"2) alors que, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'après avoir déclaré M. X... coupable de l'infraction reprochée, pour le condamner à une peine d'emprisonnement en partie ferme sans envisager la possibilité de mettre en oeuvre une mesure d'aménagement et sans caractériser l'absolue nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun aménagement n'est sollicité par le prévenu et le ministère public et qu'elle ne dispose pas d'information sur la situation actuelle du prévenu, quand cette recherche lui incombait ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 388-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... civilement responsable et a rejeté la mise en cause de la S.A. Allianz Iard ;

25"aux motifs que, s'agissant de la mise en cause par la partie civile de la S.A. Allianz Iard venant au droit de la société AGF La Lilloise, celle-ci intervenant pour la première fois en appel, sera rejetée par application de l'article 515 du code de procédure pénale ;

26"alors que, n'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du code de procédure pénale, la mise en la cause, par la partie civile, de l'assureur du prévenu faite pour la première fois en appel ; qu'aussi, en rejetant la mise en cause de la SA Allianz Iard, assureur de M. X..., prévenu, faite pour la première fois en appel par M. Y..., partie civile, en application de ce texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

27Attendu que, pour rejeter la mise en cause par la partie civile de l'assureur de M. X..., prévenu de violences, l'arrêt vise l'article 515 du code de procédure pénale et énonce que cet assureur est pour la première fois en cause en appel ;

28Attendu que, nonobstant ce motif erroné, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, selon l'article 388-1 du code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

29D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
11-85.929
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Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-85.929, inédit

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