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Non representation d'enfant : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 98-86.372

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-86.372, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-86.372, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Droit de le réclamer reconnu par une décision de justice ; Lien de parenté ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.372

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576447.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément légal - Droit de le réclamer reconnu par une décision de justice - Lien de parenté - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui, pour non-représentation d enfant, l a condamnée à 2 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 318 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l arrêt attaqué a condamné la prévenue pour non-représentation d enfant ;

10"aux motifs que, "si selon le rapport d expertise du Pr Rouger, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 2 juillet 1997 dans le cadre de la procédure en contestation de la paternité de Y. engagée par M. X... et J. Z., l examen comparatif des sangs permet d exclure de façon certaine la paternité de Y. vis-à-vis de l'enfant A., aucune décision judiciaire n'est intervenue cependant à ce jour pour dire que Y. n était pas le père de M. Y. ;

11"il n y a pas lieu, comme le sollicite subsidiairement la prévenue, de surseoir à statuer dans l attente de cette décision, Y. ayant à l'époque des faits visés à la prévention, le droit de réclamer l enfant A., en application des décisions précitées ;

12"ainsi que l'a relevé le premier juge, les dates des certificats médicaux produits par X... pour faire échec, jusqu'en juin 1995, à I'exercice par Y. de son droit de visite et d hébergement coïncident très exactement avec celles où Y. devait exercer ce droit ;

13"par ailleurs, la généralité des termes de ces certificats ne permet pas de conclure de façon certaine que l état de santé de l enfant ne lui permettait pas de quitter le domicile maternel ;

14"les faits d attouchements sexuels évoqués par la prévenue pour sopposer à partir de juin 1995, au droit de visite et d hébergement de Y., ont fait l objet d un classement sans suite" ;

15"le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 24 juillet 1995, a considéré qu'ils n'étaient pas établis et maintenu le droit de visite de Y. sur l enfant ;

16"l'expert psychologue n'a pas relevé chez l'enfant de perturbations de la personnalité liées à une problématique sexuelle ;

17il a considéré que les liens entre I'enfant et Y. devaient être maintenus si celui-ci était le père biologique de l enfant et, dans l hypothèse contraire, progressivement supprimés afin d éviter à lenfant une rupture trop brutale ;

18"enfin dans son arrêt du 7 mars 1996, confirmant l ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 juillet 1995, la cour d appel a noté que les craintes de l enfant étaient le reflet de lattitude de la mère et de son entourage, X... manipulant manifestement l'enfant ;

19"dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de non-représentation d enfant étant caractérisés" ;

20"alors que lorsque la contestation de paternité est reconnue valable, la filiation de l enfant est rétroactivement anéantie ; qu en conséquence, la réalité de la paternité de l ex-mari de la prévenue étant l un des éléments constitutifs de l infraction, celle-ci ne pouvait être caractérisée qu à condition que Jérôme Y. ait été le père de l enfant et, à ce titre, habilité à demander sa représentation ; que la cour d appel, compétente pour statuer sur cette exception, ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans statuer préalablement sur la filiation de l enfant" ;

21Attendu que, pour écarter l argumentation de la prévenue et la déclarer coupable de non-représentation d enfant, l arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

22Attendu qu en cet état, la cour d appel a justifié sa décision dès lors que l existence d un lien de parenté entre l enfant mineur et celui qui a le droit, reconnu par une décision de justice, de le réclamer n est pas exigée par l article 227-5 du Code pénal ;

23D où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Lucas ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-86.372, inédit

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