(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 98-87.698
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-87.698, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Partie civile
- Audition
- Audition sous serment
- Absence de contestation des parties
- Portée
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.698
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-87.698, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Partie civile ; Audition ; Audition sous serment ; Absence de contestation des parties ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 335
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593884.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Audition - Audition sous serment - Absence de contestation des parties - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 20 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de la partie civile, Y., mère de la victime, sans prestation de serment en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
10"alors que la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale concerne la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et ne saurait être étendue à la mère de la victime, citée comme témoin, qui s'est constituée partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, et devait en conséquence être entendue sous serment, dès lors que les poursuites n'étaient exercées contre l'accusé que pour les faits de viols et agressions sexuelles sur la personne de la victime ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ;
11Attendu que le procès-verbal constate que le président a procédé à l'audition de la partie civile Y., sans prestation de serment, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
12Qu'aucune des parties n'a contesté le motif d'exclusion du serment ;
13Que le demandeur au pourvoi n'est, dès lors, pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a reçu en sa constitution de partie civile Y., mère de la victime ;
17"aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné ;
18"alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en conséquence, la mère de la victime est irrecevable à se constituer partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, dans les poursuites qui ne sont exercées contre l'accusé que pour viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de A. qui s'est elle-même constituée partie civile ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ;
19Attendu que, si la Cour a reçu en la forme la constitution de partie civile de Y., elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au motif que l'intéressée "considérait comme inexacts les faits dénoncés par sa fille à l'encontre de son mari" ;
20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Lucas ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale