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(Sur les 1er et 4e moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 88-87.622

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 88-87.622, Inédit

Mots-clés

  • (Sur les 1er et 4e moyens) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Complexité
  • Question unique concernant plusieurs vols commis au même lieu et au même moment (non)
  • Cour d'assises
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Conditions de la majorité
  • Nécessité (non)
  • Code civil, article 2
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 384
  • Code de procédure pénale, article 349
  • Code de procédure pénale, article 356
  • Ancien code pénal, article 309
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 88-87.622, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 1er et 4e moyens) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Question unique concernant plusieurs vols commis au même lieu et au même moment (non) ; Cour d'assises ; Feuille de questions ; Mentions ; Conditions de la majorité ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.622

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538493.

Titrage officiel

(Sur les 1er et 4e moyens) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Question unique concernant plusieurs vols commis au même lieu et au même moment (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Conditions de la majorité - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Alain

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE en date du 24 novembre 1988 qui, pour vols avec port d'arme, tentative de ce même crime et délits connexes de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

6Y... Louis, gérant de tutelle de X...,

7contre l'arrêt du 29 novembre 1988 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu la connexité, joignant les pourvois ;

9Sur le pourvoi de Y... es qualité ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

11Sur le pourvoi de X... ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 349 et 356 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que les questions 13, 19 et 37 sont ainsi rédigées :

13" l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait les sommes de... francs, au préjudice de..., de... francs, au préjudice de...,... au préjudice de... " ; " alors que la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés par une question unique se rapportant à des actes distincts commis au préjudice de victimes distinctes ; que les questions 13, 19 et 37 sont donc nulles comme entachées de complexité prohibée " ;

14Attendu que la 13ème question a été posée en ces termes :

15" l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir à Montluçon le 1er août 1980, frauduleusement soustrait les sommes de 39 450 francs au préjudice de la société générale, de 3 500 francs au préjudice de Nicole Z..., née A..., de 1 500 francs au préjudice de la société Logibat ? " ;

16Attendu qu'il appert tant du libellé de cette question que des énonciations de l'arrêt de renvoi que si trois soustractions frauduleuses ont été réunies dans une question unique, ces soustractions ont été commises par l'accusé dans le même lieu et au même moment ;

17Attendu qu'il en est de même des questions 19 et 37 relatives à des vols commis, les premiers à Montluçon le 12 février 1981 dans une agence de la société générale, les seconds le 26 août 1981 à la Roche-Posay dans une agence du Crédit agricole ;

18Attendu que contrairement aux allégations du moyen, les questions critiquées ne sont pas entachées du vice de complexité ;

19Qu'en effet lorsque au cours d'une même action plusieurs vols ont été commis au préjudice de personnes différentes dans un même lieu et au même moment, il suffit qu'une seule question soit posée à la Cour et au jury ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 349 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 du Code civil, ensemble violation du principe de non rétroactivité, manque de base légale ;

22" en ce que les questions 5, 23, 25, 31, 60, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 102, 104, 119 et 121 sont ainsi libellés :

23" l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir à..., le..., volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de... " ; " alors que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-466 du 10 juin 1983, l'article 309 du Code pénal ne punissait les violences ou voies de fait, quelles que soient les circonstances aggravantes, que si elles avaient entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours ; que faute pour les questions susvisées d'avoir mentionné si les victimes avaient subi une incapacité supérieure à 8 jours, l'arrêt attaqué s'avère privé de base légale " ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 349 et 356 du Code de procédure pénale ; " en ce que les questions 45, 52, 55, 64, 67, 70, 75, 97, 108, 111 et 114 sont ainsi rédigées :

25" l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir à..., le..., volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de... " et, les questions 46, 53, 56, 65, 68, 71, 76, 98, 109, 112 et 115 sont ainsi rédigées :

26" les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question précédente ont-ils entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours " ; " alors que la Cour et le jury doivent à peine de nullité être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; qu'ainsi, une question distincte ne pouvait être posée sur, d'une part la commission de violences et de voies de faits et, d'autre part, l'incapacité subie par la victime, l'incapacité de plus de 8 jours constituant un des éléments constitutifs de l'infraction de coups ou violences " ;

27Lesdits moyens étant réunis ;

28Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées déclarant X... coupable de 27 vols avec port d'arme et d'une tentative de ce même crime ;

29Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité des questions énumérées aux moyens et relatives à des délits connexes de coups ou violences volontaires passibles de peines correctionnelles ;

30Qu'ainsi les moyens réunis doivent être écartés ;

31Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour et le jury condamnent à la majorité Alain X... à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; " alors que les décisions sur l'application de la peine se forment à la majorité absolue des votants ; que la mention du procès-verbal selon laquelle la peine a été prononcée à la majorité, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la majorité absolue, requise par le texte susvisé, a été atteinte " ;

32Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ;

33Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;

34Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

35Et attendu que la procédure est régulière ;

36REJETTE les pourvois

37Condamne les demandeurs aux dépens ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Où étaient présents :

40MM. Le Gunehec président, Diémer conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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88-87.622
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Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 88-87.622, inédit

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