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Cour d'assises : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-81.875

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-81.875, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-81.875, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Caractère personnel et facultatif ; Présence du ministère public ; Constatations suffisantes ; Délibération commune de la cour et du jury ; Délibération en la chambre du conseil ; Auditeur de justice ; Assistance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.875

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535847.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel et facultatif.

COUR D'ASSISES - Débats - Présence du ministère public - Constatations suffisantes - Délibération commune de la cour et du jury - Délibération en la chambre du conseil - Auditeur de justice - Assistance.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Daniel,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTEVIENNE du 28 février 1989 qui l'a condamné à douze années de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un oeil ou une infirmité permanente, et ce avec préméditation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur l'arrêt civil,

8Attendu qu'il convient de donner acte au demandeur de son désistement ;

9Sur l'arrêt pénal,

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 311 et 312 du code de procédure pénale ;

11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de la partie civile a demandé qu'il soit donné lecture des procèsverbaux d'audition de Serge Z... établis lors de l'information ; que la défense de l'accusé a alors sollicité, s'il était fait droit à cette requête, que soit réentendu Pascal Y..., témoin déjà entendu ; que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux susvisés puis a déclaré que l'audience était suspendue sans réentendre ledit témoin ;

12Qu'il n'y a eu ainsi aucune violation des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que le refus du président de satisfaire à la demande de la défense ait été implicite ; qu'en effet aucun texte ne donne à l'accusé ou à toute autre partie, le droit de requérir l'exercice du pouvoir discrétionnaire, lequel est entièrement laissé à la libre disposition du président ; qu'au surplus les articles 311 et 312 s'appliquent uniquement à la possibilité de poser des questions " aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre " ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 240 et 241 du code de procédure pénale ;

15Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 28 février 1989 à 9 heures, " il a été donné acte aux conseils de l'accusé que M l'avocat général avait une minute de retard " puis que " M. l'avocat général étant entré dans l'auditoire et ayant repris place à son siège, M. le président a alors déclaré l'audience reprise " ;

16Qu'il apparaît ainsi que l'audience n'a été véritablement reprise qu'après l'arrivée du représentant du ministère public ;

17Que le moyen doit donc être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 354 et suivants du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, selon les énonciations du procès-verbal des débats la cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérés, accompagnés d'un auditeur de justice ;

20Attendu que la faculté pour les auditeurs de justice d'assister aux délibérés des juridictions de jugement est laissée à l'appréciation du président par les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

21Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23Sur l'arrêt civil,

24Donne acte à Daniel X... de son désistement ;

25Sur l'arrêt pénal,

26REJETTE le pourvoi ;

27Condamne le demandeur aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents :

30MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-81.875, inédit

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