Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-80.876
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-80.876, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.876
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain Y... du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 234-11, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et L. 234-12 du code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 239 116,50 euros l'indemnité allouée à M. X... au titre des préjudices patrimoniaux, en ce compris une somme de 117 867,32 euros au titre de la perte des gains futurs ;
"aux motifs que, sur la perte de gains futurs, la partie civile, reprenant son argumentation sur la perte de chance de percevoir un salaire supérieur à celui qu'il percevait réellement au moment de l'accident, réclame une somme de 1 213 000,16 euros, en invoquant une perte de revenus du 1er août 2004 au 31 décembre 2029, âge prévu de sa retraite ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a été placé par la sécurité sociale en invalidité n° II, le Dr Z... relevant une impossibilité de reprendre son activité professionnelle en lien avec l'accident ; qu'il ne peut être considéré que M. X... peut obtenir une perte de revenus de façon certaine à concurrence des sommes qu'il réclame, son calcul étant fondé sur la base d'un poste d'expatrié et d'un salaire dont il n'est pas démontré qu'il l'aurait perçu jusqu'à sa retraite, même si son propre père, dans une conjoncture économique différente, a pu travailler une grande partie de sa carrière à l'étranger ; que doit être pris en compte le salaire mensuel que M. X... percevait au moment de l'accident, soit 1 220 euros net ;
"alors que, pour satisfaire au principe de la réparation intégrale, l'indemnisation de la perte effective d'un emploi doit compenser la perte des gains auxquels la victime aurait pu prétendre si l'accident ne s'était pas produit ; qu'en se bornant à énoncer que le calcul de la perte de revenus subie par M. X... prenait comme référence un poste d'expatrié dont il n'était pas démontré qu'il l'aurait occupé jusqu'à sa retraite, pour en déduire qu'au titre de la perte des gains futurs, seul devait être pris en compte le salaire mensuel que M. X... percevait au moment de l'accident, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que si le contrat signé avec son employeur prévoyait une expatriation en Egypte de vingt-quatre mois, cette durée devait être systématiquement renouvelée, de sorte qu'il était certain de poursuivre sa carrière en qualité d'expatrié, comme tel bénéficiaire d'un salaire supérieur à celui versé avant l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 234-11, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et L. 234-12 du code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 239 16,50 euros l'indemnité allouée à M. X... au titre des préjudices patrimoniaux, M. X... étant débouté de ses demandes au titre du préjudice de retraite ;
"aux motifs que M. X... invoque un préjudice de retraite découlant du fait qu'il n'aurait pas cotisé à taux plein pendant la période considérée, soit une perte de retraite de base de 248 756,60 euros, et une perte de retraite complémentaire ARRCO de 202 615,10 euros ; qu'il réalise ses calculs en prenant en compte le salaire hypothétique qu'il aurait pu percevoir en Egypte, d'une part, il ne tient pas compte du fait que la rente servie par la sécurité sociale va lui permettre d'acquérir des droits à la retraite, d'autre part ; que, pour parvenir aux sommes sollicitées, il table enfin sur une indemnisation pendant vingt années au-delà de la retraite ; que ce mode de calcul ne saurait en conséquence être retenu, la perte financière subie par lui étant indemnisée par le capital établi sur la base du barème viager ; que M. X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
1°) "alors qu'en énonçant que M. X... ne saurait, pour calculer son préjudice de retraite, prendre en compte le salaire hypothétique qu'il aurait pu percevoir en Egypte, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que, si le contrat signé avec son employeur prévoyait une expatriation en Egypte de vingt-quatre mois, cette durée devait être systématiquement renouvelée, de sorte qu'il était certain de poursuivre sa carrière en qualité d'expatrié, comme tel bénéficiaire d'un salaire supérieur à celui versé avant l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) "alors qu'en énonçant que M. X... ne saurait, pour calculer son préjudice de retraite, prendre en compte le salaire hypothétique qu'il aurait pu percevoir en Egypte, tout en relevant par ailleurs qu'à tout le moins pour la période du 20 avril 2001 au 31 juillet 2004, date de la consolidation, M. X... était assuré de percevoir, en Egypte, un salaire plus favorable, d'où il résultait que ses droits à la retraite auraient été calculés en tenant compte, ne serait-ce que pour cette période, de ce salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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