Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-82.151
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.151, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 4-5
- Ancien code pénal, article 43-1
- Ancien code pénal, article 44
- Ancien code pénal, article 91-1383
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.151
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.151, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
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- Ancien code pénal, article 91-1383
- Ancien code pénal, article 43-5
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 4-5
- Code de la santé publique, article 91-1383
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de la santé publique, article 1
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 569
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565219.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 4-5
- Ancien code pénal, article 43-1
- Ancien code pénal, article 44
- Ancien code pénal, article 91-1383
- Ancien code pénal, article 43-5
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 4-5
- Code de la santé publique, article 91-1383
- Code de la santé publique, article L. 626
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- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 1
- Code de procédure pénale, article 1990
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Ahmed,
6- Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier à cinq ans d'emprisonnement, et à 50 000 francs d'amende, le second à quatre ans d'emprisonnement, et à 40 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé par Ahmed Z... et pris de la violation des articles 78-2, 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité d'Ahmed X... ;
11"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité puis de l'interpellation de X... que ces opérations ont été effectuées à 1 heure du matin par des policiers en mission de surveillance sur la personne d'un adolescent de 15 ans et demi déambulant le regard "voilé" dans le hall de la station de RER de la Défense, lieu connu pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont quotidiennement commises, que les policiers étaient donc fondés, au sens de l'article 78, alinéa 2, à contrôler l'identité de X... qui a été trouvé en possession de 3 grammes environ de résine de cannabis, donc en infraction pénale (jugement p. 29), et aux motifs propres que le jeune garçon présentait les signes d'une ivresse manifeste, syndrome qui peut procéder d'une cause autre que l'alcoolémie ; qu'il n'y a pas eu interpellation mais simple vérification d'identité consécutive à l'assistance qu'il fallait naturellement porter à une personne en difficulté ; qu'enfin, le lien entre cet incident et la présente procédure est tout à fait indirect (arrêt p. 21 et 22) ;
12"alors que le fait pour un jeune homme de 15 ans et demi de déambuler à 1 heure du matin le regard "voilé" dans une station de métro, serait-elle connue pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont commises, ne constitue pas l'indice, nécessairement objectif, propre à faire présumer que l'intéressé se trouve dans l'une des situations autorisant, selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, un contrôle de police judiciaire" ;
13Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader Y... et pris de la violation des articles 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 78-2, 172, 174, 385, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité du 13 décembre 1989 à l'origine de la présente procédure ;
15"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité puis de l'interpellation de X... que ces opérations ont été effectuées à 1 heure du matin par des policiers en mission de surveillance sur la personne d'un adolescent de 15 ans et demi déambulant le regard "voilé" dans le hall de la station de RER de la Défense, lieu connu pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont quotidiennement commises, que les policiers étaient donc fondés, au sens de l'article 78, alinéa 2, à contrôler l'identité de X... qui a été trouvé en possession de 3 grammes environ de résine de cannabis, donc en infraction pénale (TGI p. 29), et aux motifs propres que le jeune garçon présentait les signes d'une ivresse manifeste, syndrome qui peut procéder d'une cause autre que l'alcoolisme ; qu'il n'y a pas eu interpellation mais simple vérification d'identité consécutive à l'assistance qu'il fallait naturellement porter à une personne en difficulté ; qu'enfin, le lien entre cet incident et la présente procédure est tout à fait indirect (CA Versailles p. 21 et 22) ;
16"1°) alors que le fait pour un jeune étranger de se promener les yeux "voilés" dans les couloirs d'une station de RER réputée dangereuse à 1 heure du matin n'est pas de nature à justifier un contrôle d'identité en l'absence d'indices faisant présumer l'existence d'une infraction reprochable à l'intéressé ou d'un risque précis d'une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
17"2°) alors que, d'autre part, le contrôle d'idendité ne permet aucune fouille à corps ou palpation de sécurité en l'absence de délit flagrant non caractérisé en l'espèce du chef de la personne contrôlée ; qu'ainsi la résine de cannabis n'a pu être légalement appréhendée" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 13 décembre 1991, accomplissant une mission de surveillance, les officiers et agents de police judiciaire ont procédé, dans les couloirs du RER, au contrôle d'identité et à l'interpellation d'Ahmed X... qui déambulait "le regard voilé", dans un état d'ivresse manifeste susceptible de provenir notamment de l'utilisation de produits stupéfiants ;
20Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent sans insuffisance l'existence d'indice faisant présumer qu'une infraction vient d'être commise, ainsi que la régularité du contrôle d'identité et de la fouille à corps ainsi opérés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;
21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
22Sur le second moyen de cassation proposé par Ahmed Z... et pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmed Z... à l'interdiction définitive du territoire français ;
24"aux motifs qu'en l'absence de justification d'aucune des causes susceptibles d'exonérer aucun des intéressés de l'interdiction du territoire national qu'ils encourent, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré qui a fait de la loi une application juste et exactement mesurée, incluant à bon droit l'interdiction définitive du territoire à des ressortissants étrangers qui s'y sont révélés dangereux pour l'ordre et pour la santé publics et s'y trouvent particulièrement indésirables ;
25"alors qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux sur l'application à l'ensemble des prévenus de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Abdelkader Y... et pris de la violation des articles 6, 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ayant modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, 43-1 à 43-5 et 44 alinéa 4-5° du Code pénal, L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, L. 628 du Code de la santé publique, R. 5149, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du même Code, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 471, 520, 569, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader Y... prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans, à une amende de 40 000 francs et a prononcé en outre l'interdiction définitive du territoire français à l'interdiction définitive du territoire français ;
27"aux motifs que la prévention est caractérisée ; qu'en l'absence de justification d'aucune des causes susceptibles d'exonérer aucun des intéressés de l'interdiction du territoire national qu'ils encourent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a fait de la loi une application juste et exactement mesurée, incluant à bon droit l'interdiction définitive du territoire à des ressortissants étrangers qui s'y sont révélés dangereux pour l'ordre et la santé publique et s'y trouvant particulièrement indésirables ; qu'en l'absence de toute circonstance atténuante, il y a lieu d'ajouter aux condamnations prononcées par le tribunal l'amende prévue par les textes ;
28"1°) alors que, d'une part, en refusant d'"exonérer" le prévenu de l'interdiction du territoire français, peine complémentaire facultative, à la faveur de la considération suivant laquelle les ressortissants étrangers en cause se "sont révélés dangereux pour l'ordre et pour la santé publics" et se trouvant "particulièrement indésirables", la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 630.1 du nouveau Code de la santé publique et a violé en outre ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
29"2°) alors que, d'autre part, l'interdiction du territoire français suivant l'article L. 630.1 du nouveau Code de la santé publique n'est pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie, soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans, soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'Abdelkader Y... né le 31 octobre 1949, de nationalité marocaine, justifiait résider habituellement depuis l'âge de 5 ans en France où il a été scolarisé et où il a régulièrement travaillé jusqu'au jour de son incarcération (conclusions d'appel d'Abdelkader Y... p. 5 et 6, production) ; qu'en se déterminant à la faveur de motifs généraux pour l'ensemble des prévenus sans examen particulier des éléments avancés par Abdelkader Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
30H Les moyens étant réunis ;
31Attendu que, pour prononcer contre les prévenus l'interdiction définitive du territoire français, les juges relèvent que ceux-ci n'ont fourni de justification d'aucune des causes alléguées susceptibles de les en exonérer en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ;
32Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
33D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE les pourvois ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
38° En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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