Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 99-80.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêts de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.222
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 99-80.222, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580640.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 193 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 15 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... du chef de viol, et tentative de viol, sur la personne de Y... dont il est l'ascendant légitime, avant et après qu'elle a eu 15 ans, outre du chef de délit connexe d'agression sexuelle ;
10"aux motifs qu'aucun élément probant ne permet de mettre en cause les accusations de Y..., que lors de la première expertise l'intéressé avait précisé à l'expert conserver des possibilités de pénétration malgré une érection manquant de rigidité, que la deuxième expertise concluant à son impuissance ne pouvait donc entraîner aucune conclusion, et que les dénégations de l'intéressé sont incompatibles avec les constatations effectuées sur Y... ;
11"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que depuis de longues années, il était affecté d'impuissance, qu'il n'avait plus eu de rapports sexuels ni avec sa femme ni avec d'autres femmes, et que les faits de pénétration invoqués par la jeune Y... n'avaient pu être de son fait, étant donné son état physique; qu'en s'abstenant de déterminer à partir de quelle date l'impuissance avérée par voie d'expertise de l'intéressé avait pu être médicalement acquise, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment répondu au mémoire du mis en examen et n'a pas motivé sa décision ;
12"alors, d'autre part, qu'en abstenant de répondre au moyen tiré par le mis en examen de ce que la jeune Y... avait eu des relations sexuelles avec un de ses cousins, dont celui-ci avait reconnu la réalité, ce qui devait expliquer les constatations physiques effectuées sur la jeune fille, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de tout motif ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits er répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés ;
14Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
15Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
17qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Di Guardia ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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