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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 09-87.999

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 09-87.999, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 09-87.999, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.999

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023433567.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Claude X... dit " Raël ", partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre MM. Ambroise Y..., Patrick Z..., et Laurent A..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la demande d'indemnisation de la partie civile ;

8" aux motifs que les termes « les escrocs en tout genre » employés par M. Y... dans la première phrase litigieuse ne saurait viser la partie civile alors que son nom n'est pas prononcé et ne l'a pas été précédemment et que l'expression imprécise « tout ça n'est que fantasme... » qui introduit cette phrase ne permet pas plus de désigner M. X...comme étant l'un de ces escrocs ; que ces termes ne peuvent, en outre, être associés à la seconde phrase poursuivie qui, bien que commençant par « pensez à Raël... » ne peut être comprise comme désignant, à titre d'exemple, la partie civile alors que d'autres propos que le tribunal rappelle et auxquels la partie civile est étrangère ont été tenus entre les deux passages litigieux ; que M. X...n'était visé ni directement ni indirectement par ces premiers propos ; que la partie civile établit de manière artificielle et erronée un lien direct entre les deux phrases poursuivies, alors que celles-ci sont séparées par les propos suivants : « Nelson, ce que vous avez vu résulte d'un phénomène classique en psychanalyse qu'on appelle une projection. Ça fait des années que vous commentez le patinage artistique et les triples lutzs. Vous en avez assez sans oser l'admettre. Ce qui vous ferait plaisir c'est un sport un peu plus viril. Cet objet rectangulaire que vous avez vu dans le ciel, c'est un terrain de football, Nelson. J'ai lu dernièrement le témoignage d'une américaine qui raconte avoir eu une relation sexuelle avec un extraterrestre. Je crois que c'était dans un livre de Jean-Claude C.... Certains la croient dont son mari. Mais a-t-on envisagé la piste très vraisemblable d'un voisin déguisé en Star Trek » ; que la teneur même des propos ci-dessus reproduits interdit donc de retenir que, comme le soutient la partie civile, l'expression « escroc » poursuivie comme diffamatoire « s'explique et se relie au second passage incriminé » ; que le fait que ce passage débute par les termes « pensez à Raël » implique, au demeurant, que, pour la première fois dans ses propos, M. Y... évoque la partie civile qu'il n'avait auparavant visée ni directement ni indirectement ;

9" 1°) alors que l'imputation visant la partie civile selon laquelle « en attendant le retour de ses amis extraterrestres », elle « organise des soirées échangistes payantes pour préparer ses fidèles à la rencontre du troisième type » est nécessairement en rapport avec les précédents propos incriminés aux termes desquels « tout ça, la thèse de la venue des extraterrestres sur terre n'est que fantasme et sur tous ces fantasmes délirants fleurissent les hallucinés, les savants prophètes et les escrocs en tout genre », ces deux passages fussent-ils séparés d'un troisième consacré aux « hallucinés » croyant en cette thèse ; que ce passage séparatif constitue une illustration de ce que cette thèse est le fait de « fantasmes délirants » sur lesquels fleurissent « les hallucinés », le passage suivant incriminé étant l'illustration des « fantasmes délirants » sur lesquels fleurissent « les escrocs en tout genre » dont la partie civile – « pensez à Raël » – serait le meilleur exemple ; que les prévenus, en imputant à la partie civile d'escroquer des croyants en les incitant à pratiquer l'échangisme à des fins spirituelles pour s'enrichir à leur compte tout en abusant de leur crédulité, ont commis le délit poursuivi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

10" 2) et aux motifs que le sens des propos selon lesquels Raël « organise des soirées échangistes payantes... » ne peut s'apprécier qu'en tenant compte du contexte humoristique dans lequel ils ont été prononcés ; qu'ils ne visent, à l'évidence, pas à dénoncer la partie civile pour se livrer à une activité de proxénétisme pénalement punissable ni même pour adopter un comportement contraire aux bonnes moeurs mais tendent à caricaturer, pour provoquer les rires, le message de libération sexuelle prôné par la partie civile ; que les termes employés, même s'ils sont considérés comme choquants par la partie civile ne lui impute nullement de favoriser, dans un esprit de lucre, des pratiques sexuelles déviantes mais se bornent à lui assigner, sur un ton satirique, un rôle d'animateur de club fréquenté par des adeptes de l'échangisme ; que cette position de la partie civile tendant à soutenir que l'organisation de soirées échangistes payantes encourt la réprobation publique apparaît peu compatible avec son propre enseignement qui prône la tolérance et l'ouverture d'esprit, le respect des différences, la recherche du plaisir physique, l'épanouissement sexuel sous toutes ses formes, la « destruction des idées reçues » et « une sexualité totalement libérée » ;

11" 2°) alors que la volonté de tourner en dérision, lorsqu'elle s'exerce à partir de faits diffamatoires, ne retire pas au propos son caractère diffamatoire ; qu'en minorant la portée de l'accusation visant la partie civile d'« organiser des soirées échangistes payantes pour préparer ses fidèles à la rencontre du troisième type », notamment en éludant la dimension lucrative de ces faits, pour apprécier leur caractère délictueux et finalement l'exclure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" 3°) alors qu'en affirmant que les termes employés « ne lui imputent nullement de favoriser, dans un esprit de lucre, des pratiques sexuelles déviantes » quand il est précisé dans le passage incriminé que la participation des soirées en cause est « payante », la cour d'appel a dénaturé le propos incriminé ;

13" 4°) alors que l'imputation faite à la partie civile, animateur d'un mouvement spirituel, « d'organiser des soirées échangistes payantes pour préparer ses fidèles à la rencontre du troisième type » constitue l'imputation d'un fait précis contraire à son honneur et sa réputation en ce qu'elle l'accuse de faire du profit d'une pratique sexuelle moralement réprouvée dans l'opinion publique ; qu'en écartant cependant la qualification de diffamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" 5°) alors que le caractère délictueux des imputations diffamatoires s'apprécie selon la nature du fait sur lequel elles portent et non selon le prétendu comportement bienveillant ou ambivalent de la victime à cet égard ; que l'arrêt attaqué ne pouvait légalement écarter le caractère diffamatoire des imputations en se fondant sur la compatibilité entre les enseignements de la partie civile et les faits qui lui sont imputés " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Téplier ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.999
Solution
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Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 09-87.999, inédit

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