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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-84.897

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-84.897, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.897
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-84.897, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.897

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570434.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-TOUZALIN Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viol aggravé :

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

8Attendu que, pour renvoyer Philippe Touzalin devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments concordants d'une information complète qu'au cours de la nuit du 22 au 23 septembre 1995, à Châtellerault, Eric Touzalin, après s'être enivré avec M. D., aurait entraîné ce jeune majeur, placé par le juge des enfants dans un foyer éducatif, à son domicile où, après l'avoir déshabillé, avoir manipulé en sa présence une arme de poing et ses munitions, il lui aurait imposé un acte de pénétration anale;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24-7° du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Philippe Touzalin se serait rendu coupable de viol commis sous la menace d'une arme;

10Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

11que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;

12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

16Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.897
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-84.897, inédit

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