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Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-87.168

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2001, 00-87.168, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.168
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-87.168, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.168

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589549.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Louis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 462, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était présent lors des délibérations ;

10"alors que, conformément aux dispositions des articles 32, 462 et 510 du Code de procédure pénale lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans que le ministère public ne puisse être présent et qu'aucune autre personne que les juges qui y participent, ne puisse assister au délibéré de sorte qu'est entaché de nullité l'arrêt de la cour d'appel dont il résulte des mentions relatives à la composition que le ministère public était présent lors des débats et du délibéré" ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt ;

13"alors qu'il résulte des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et que toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence si bien que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune mention relative à la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision en présence du ministère public ;

16Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

17Que, dès lors, les moyens qui, pour l'un, se fonde sur une erreur purement matérielle et qui, pour l'autre, manque en fait, ne peuvent qu'être écartés ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'outrage envers Mme Patricia A... en sa qualité de garde-chef de l'Office national de la chasse ;

20"aux motifs adoptés que :

21"si le mot pimbêche est d'origine obscure, il vise une jeune fille ou femme qui fait des manières ;

22"que ce nom, qui vient ridiculiser un grade, est indéniablement connoté péjorativement quand bien même ignorerait-on son étymologie ou les tribulations du personnage de la Comtesse de Pimbesche (Racine, Les Plaideurs, 1668) ;

23"attendu que Mme A... exerçait bien le jour des faits ses fonctions de garde national de la chasse et de la faune sauvage et assurait, dans sa circonscription d'affectation la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse ;

24"qu'il s'agissait d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ce que ne pouvait ignorer Jean-Jouis X... puisque la victime l'avait verbalisé et portait les insignes de sa fonction ainsi qu'elle l'a confirmé à l'audience ;

25"que 'l'outrage a donc blessé la dignité de la personne et, en même temps, méconnu l'obligation de respect dû à l'autorité publique et à ses représentants, peu importe que les barrettes correspondent ou non au grade de la victime ;

26"qu'en outre, aucune provocation ne peut être relevée et qu'en toutes hypothèses, la provocation n'excuse pas l'outrage" ;

27"alors, d'une part, que, pour constituer l'outrage tel qu'incriminé par l'article 433-5 du Code pénal, les paroles, geste ou écrits doivent être de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la personne visée est investie soit en lui imputant directement des faits qui atteignent son honorabilité soit en employant contre elle des expressions injurieuses ou grossières de sorte qu'en déclarant Jean-Louis Y... coupable d'outrage envers Mme A... pour l'avoir qualifié de "pimbêche" en se bornant par motifs adoptés à énoncer que le terme pimbêche venait ridiculiser le grade de Mme A... sans préciser dans quelle mesure ce qualificatif était de nature à porter atteinte à l'honorabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

28"alors, d'autre part, que l'élément moral nécessaire à l'existence du délit d'outrage suppose chez le coupable, tout à la fois, la conscience de porter atteinte à la fonction de la personne concernée et la conscience du caractère outrageant de la portée de l'acte si bien qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable d'outrage à l'égard de Mme A... pour l'avoir qualifiée de "pimbêche" sans préciser dans quelle mesure Jean-Louis Y... aurait eu conscience du caractère outrageant de ce terme et sans caractériser sa volonté de porter atteinte à sa dignité en qualité de garde chasse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

30D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Di Guardia ;

36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.168
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-87.168, inédit

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