Responsabilite penale : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-82.521
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-82.521, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Personne morale
- Condition
- Infraction commise pour son compte, par ses organes ou représentants
- Nécessité
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-12
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-9
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.521
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-82.521, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Personne morale ; Condition ; Infraction commise pour son compte, par ses organes ou représentants ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives au GAEC du Launel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-12
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 460
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.521
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606055.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Condition - Infraction commise pour son compte, par ses organes ou représentants - Nécessité
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-10 · sur ce site
- Code pénal, article 321-12 · sur ce site
- Code pénal, article 321-3 · sur ce site
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 460
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Le GAEC du Launel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-12 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le GAEC du Launel coupable de recel et, sur ces bases, a mis à sa charge les réparations civiles dues à Gilles X... ;
11"aux motifs qu'il est établi que la somme de 500 000 francs a été prêtée par Gilles X... à Bertrand Y... et perçue par le GAEC, alors que celui-ci connaissait la situation financière difficile de Bertrand, son endettement important, qui lui interdisait de recourir à de nouveaux emprunts et devait amener le GAEC à s'interroger sur la provenance de ces fonds ; il est, de même, établi que cette somme a été immédiatement dépensée pour régler des dettes de Bertrand Y..., qui n'était pas membre du GAEC ; enfin, si aux termes de l'attestation comptable, la mauvaise imputation de comptabilité résulte d'une erreur, l'écriture n'a pu être passée par le centre comptable que sur la foi des informations données par le GAEC ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de recel est établi à l'égard du GAEC qui ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie ; le recel, délit continu perdure lorsque la somme d'argent obtenue frauduleusement a été employée à l'achat de biens ou de services ou a été investie dans l'entreprise du receleur, dont elle a ainsi accru les moyens financiers, et ne prend fin que lors des remboursements des fonds à l'auteur de l'infraction originaire ou à la victime ; en l'espèce, il résulte du décompte d'huissier établi le 29 octobre 1996, que la somme recélée n'a été remboursée dans son intégralité que le 8 août 1996 ; en conséquence, le GAEC sera déclaré coupable des faits pour la période du 1er mars 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, au 8 août 1996 ; l'infraction, objet de la poursuite, étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du GAEC ; il sera également confirmé sur la peine, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis par le GAEC (arrêt, pages 5 et 6) ;
12"1 ) alors que le délit de recel est subordonné à la constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction originaire ;
13"qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de recel, la cour d'appel s'est bornée à relever que la somme de 500 000 francs a été prêtée par Gilles X... à Bertrand Y... et perçue par le GAEC, alors que celui-ci connaissait la situation financière difficile de Bertrand, son endettement important, qui lui interdisait de recourir à de nouveaux emprunts et devait amener le GAEC à s'interroger sur la provenance de ces fonds, que cette somme a été immédiatement dépensée pour régler des dettes de Bertrand Y... qui n'était pas membre du GAEC ;
14"qu'en estimant, en l'état de ces seules constatations, que le GAEC ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie, sans préciser la nature de l'infraction originaire ni en relever les éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
15"2 ) alors qu'en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ;
16"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le GAEC devait s'interroger sur la provenance des fonds remis par Bertrand Y..., que l'écriture comptable relative au versement de cette somme n'a pu être passée par le centre comptable que sur la foi des informations données par le GAEC, et que ce dernier ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie, sans rechercher si l'infraction de recel avait été commise par un organe ou représentant du GAEC, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève, pour relaxer Laurent Y..., que celui-ci n'était pas gérant du groupement, a privé sa décision de toute base légale" ;
17Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
18Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables d'une infraction que s'il est établi qu'elle a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
19Attendu que, pour déclarer le GAEC du Launel coupable de recel d'escroquerie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la perception de la somme de 500 000 francs devait amener celui-ci à s'interroger sur la provenance de ces fonds, que l'écriture a été passée en comptabilité sur la foi des informations données par le GAEC et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de recel est établi à l'égard de ce groupement qui ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de cette somme ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits énoncés avaient été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen,
23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives au GAEC du Launel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Randouin ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
31Suivent les signatures :
32Mention marginale :
33Par arrêt en date du 19 juin 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 7 mai 2002 ainsi que suit :
34"Par ces motifs,
35ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 7 mai 2002 sous le numéro 2630 en ce qu'il sera indiqué "RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil" aux lieu et place de "RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil" ;
36Le 5 août 2002
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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