Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-80.134
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-80.134, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-80.134
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-80.134, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-80.134
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737899.
Textes cités
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Maud, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Roger Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 463, 469 du code de procédure pénale, 222-24, 222-27 et suivants du code pénal, 7, 8, 231 et 381 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable ;
9"aux motifs que Maud X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X le 16 octobre 2001, du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle a été dispensée de consignation par arrêt infirmatif du 13 février 2002 ; que l'instruction a suivi son cours et, par ordonnance du 12 octobre 2005, le juge d'instruction a requalifié les faits en agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commises entre 1980 et 1986 ; qu'ils s'agissait donc d'une disqualification en délit, correspondant à l'ancienne qualification d'attentat à la pudeur, antérieure au code pénal du 1er mars 1994 ; que Maud X... est née le 13 avril 1974, elle était donc majeure le 13 avril 1992 ; que selon l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois ans, à compter de la commission des faits, pour le type d'infraction concerné par ce dossier ; que s'agissant d'une mineure victime de faits commis par une personne ayant autorité, la loi du 10 juillet 1989 a fixé le point de départ de la prescription à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, dans le cas présent, la prescription de l'action publique était acquise le 14 avril 1995 ; qu'il est d'ailleurs à remarquer que simplement en fonction de la loi du 10 juillet 1989 et de la date des faits retenue dans la prévention (entre 1980 et 1986) tous les faits antérieurs au 10 juillet 1989 étaient prescrits ; que la qualification délictuelle est définitive et ne peut être remise en cause, en application de l'article 463, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que les lois postérieures au 14 avril 1995, notamment celle du 17 juin 1998 qui a porté la prescription à dix ans pour des cas similaires à celui-ci, n'a pas eu pour effet de faire revivre une prescription qui était acquise ; que dans ces conditions, lorsque Maud X... a déposé plainte le 16 octobre 2001 pour des faits qui sont devenus, de manière définitive, délictuels, l'action publique était éteinte ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens et la constitution de partie civile de Maud X... déclarée irrecevable ;
10"alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les règles régissant la compétence matérielle des juridictions répressives sont d'ordre public ; que par dérogation aux dispositions de l'article 469, dernier alinéa, le tribunal correctionnel ou, en appel, la chambre des appels correctionnels, peut d'office, si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a opéré une requalification des faits dénoncés comme étant constitutifs d'un crime, par leur correctionnalisation et que celle-ci a eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'action publique, les faits étant prescrits sous la qualification délictuelle ; qu'en l'état des termes de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 octobre 2005, portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel, selon lesquels "le contexte et l'ancienneté de la commission des faits reprochés au mis en cause, sa personnalité rendent possible la requalification des faits de viols en faits d'agressions sexuelles", la chambre des appels correctionnels, qui, après avoir constaté qu'à raison de leur "disqualification en délit", les faits dénoncés par la victime sous la qualification criminelle de viols étaient prescrits, ne pouvait, sans violer les textes susvisés et notamment priver la demanderesse de son droit d'accès à la justice, refuser de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'un crime, motif pris de ce que la qualification délictuelle était définitive et ne pouvait être remise en cause "en application de l'article 463, dernier alinéa, du code de procédure pénale" et que "lorsque Maud X... a déposé plainte le 16 octobre 2001 pour des faits qui sont devenus, de manière définitive, délictuels, l'action publique était éteinte" ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Maud X... en raison de la prescription de l'action publique des délits poursuivis, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut renvoyer le ministère public à se pourvoir aux fins d'une requalification des délits en crimes, lorsque la victime était, comme en l'espèce, constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Maud X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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