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Cour d'assises : Cass. crim., 7 octobre 1981, n° 81-91.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1981, 81-91.780, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1981, n° 81-91.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Rectification ; Rectification par le Président ; Conditions ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motif ne préjugeant pas sur la culpabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président de la Cour d'assises peut rectifier ou compléter les questions posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, mais à la condition de ne pas modifier la substance de l'accusation (1). Ainsi en est-il de la rectification d'une erreur matérielle commise dans la seule évaluation des objets volés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.780

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-17 Bulletin Criminel 1973 N. 362 P. 888 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-14 Bulletin Criminel 1979 N. 319 P. 870 (REJET) et les arrêts cités. (1)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061278.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le Président - Conditions.

2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motif ne préjugeant pas sur la culpabilité.

Sommaire officiel

Le président de la Cour d'assises peut rectifier ou compléter les questions posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, mais à la condition de ne pas modifier la substance de l'accusation (1). Ainsi en est-il de la rectification d'une erreur matérielle commise dans la seule évaluation des objets volés.

La Cour ne préjuge pas du fond en rectifiant une erreur matérielle, commise lors de l'addition des valeurs des objets volés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-17 Bulletin Criminel 1973 N. 362 P. 888 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-14 Bulletin Criminel 1979 N. 319 P. 870 (REJET) et les arrêts cités. (1)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 214, 215, 268, 316, 348, 349, 350 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

2EN CE QUE LE PRESIDENT A INDIQUE AUX ACCUSES QUE LA PREMIERE QUESTION POSEE A LA COUR ET AUX JURES SERA LA SUIVANTE COMME RESULTANT DES DEBATS : "EST-IL CONSTANT QU'A STRASBOURG, LE 15 JANVIER 1980, LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE DIVERS BIJOUX, PIERRES ET OBJETS PRECIEUX D'UNE VALEUR DE CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CENT DIX-SEPT FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES, D'UNE SOMME DE QUATRE CENTS FRANCS, D'UN PARAPLUIE, DE DEUX MONTRES, D'UN POINCON, D'UN EMETTEUR CODE ET D'UNE SERVIETTE A ETE COMMISE AU PREJUDICE DE RICHARD Y... ?" ;

3ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARRET DE RENVOI QUE LE SIEUR X... ETAIT ACCUSE D'AVOIR "SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT DIVERS BIJOUX, PIERRES ET OBJETS PRECIEUX D'UNE VALEUR D'ENVIRON SOIXANTE MILLE FRANCS, UNE SOMME DE QUATRE CENTS FRANCS, UN PARAPLUIE, DEUX MONTRES, UN POINCON, UN EMETTEUR CODE ET UNE SERVIETTE AU PREJUDICE DE RICHARD Y... " ;

4QU'EN MODIFIANT L'ENONCE DE LA QUESTION AU PRETEXTE QU'IL Y AURAIT EU UNE ERREUR DE CALCUL DE LA PART DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, LE PRESIDENT A MECONNU LES REGLES D'ORDRE PUBLIC RELATIVES A LA SAISINE DE LA COUR D'ASSISES ;

5ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PRESIDENT NE PEUT JAMAIS MODIFIER, FUT-CE POUR ERREUR MATERIELLE, LA OU LES QUESTIONS TELLES QU'ELLES S'EVINCENT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TOUT AU PLUS PEUT-IL POSER SOIT UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SPECIALES AGGRAVANTES SOIT UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SUBSIDIAIRES SI LE FAIT COMPORTE UNE QUALIFICATION LEGALE AUTRE QUE CELLE DONNEE PAR L'ARRET DE RENVOI ;

6ET ALORS, ENFIN, QU'EN RENDANT UN ARRET INCIDENT RELATIF A LA VALEUR DES BIJOUX OBJET DU VOL QUALIFIE POURSUIVI, VALEUR FINALEMENT FIXEE PAR LEDIT ARRET A ENVIRON CENT CINQUANTE MILLE FRANCS, LA COUR A NECESSAIREMENT PREJUGE DU FOND ;

7ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT, OUTRE D'AUTRES OBJETS QU'ELLE A ENUMERES, "DIVERS BIJOUX, PIERRES ET OBJETS PRECIEUX D'UNE VALEUR D'ENVIRON 60 000 FRANCS" ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, LORSQUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DES QUESTIONS, UN INCIDENT S'ETANT ELEVE SUR L'EVALUATION DES "BIJOUX, PIERRES ET OBJETS PRECIEUX" VOLES, LA COUR A RENDU, APRES REOUVERTURE DES DEBATS ET AUDITION DE TOUTES LES PARTIES, UN ARRET PAR LEQUEL ELLE A DECIDE, AU MOTIF QU'UNE ERREUR MATERIELLE, QU'IL CONVENAIT DE RECTIFIER, AVAIT ETE COMMISE DANS L'ADDITION DES CHIFFRES REPRESENTANT LA VALEUR DE CHACUN DESDITS OBJETS, QUE LA QUESTION PRINCIPALE DE CULPABILITE SERAIT POSEE DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, MAIS EN SUBSTITUANT, POUR EN ESTIMER LA VALEUR TOTALE, LA SOMME DE 150 000 FRANCS A CELLE DE 60 000 FRANCS RETENUE PAR ERREUR PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

10QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA RECTIFICATION OPEREE DE L'ERREUR MATERIELLE COMMISE DANS LA SEULE EVALUATION DES OBJETS VOLES NE MODIFIE NI LA SUBSTANCE NI LA NATURE DES FAITS RETENUS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DES LORS QUE LESDITS OBJETS SONT BIEN CEUX QUI FIGURENT DANS L'ARRET DE RENVOI, SANS QU'IL Y AIT ETE AJOUTE OU RETRANCHE QUOI QUE CE SOIT ;

11QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET INCIDENT, QUI S'EST BORNE A RECTIFIER UNE ERREUR MATERIELLE DANS L'ADDITION DES VALEURS DES OBJETS VOLES, NE CONTIENT AUCUNE APPRECIATION DE LA CULPABILITE DES ACCUSES ET PAR CONSEQUENT NE PREJUGE PAS DU FOND, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN QUI DOIT ETRE REJETE ;

12REJETTE LES POURVOIS ;

13CONDAMNE LES DEMANDEURS PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1981, n° 81-91.780, publié au Bulletin

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