Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-83.214
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-83.214, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.214
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01359 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 12-83.214, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.214
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01359
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
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Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Pascal X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 avril 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
8Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
10" en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience Mes Forster et Paillard, qui assistaient M. X..., ont été entendus en leur plaidoirie pour M. X... ;
11" alors que, lorsqu'un prévenu est assisté de plusieurs avocats, chacun doit être entendu en sa plaidoirie ; qu'en ne constatant pas que Me Klugman, qui était l'un des conseils de M. X... et qui l'avait assisté au cours de l'audience, a également été entendu en sa plaidoirie pour M. X..., l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
12Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats devant la cour d'appel, M. X... était assisté de Me Forster, substituant Me Dahan, et de Me Paillard, avocats, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries ;
13Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 8 000 euros ;
16" aux motifs que constitue le délit reproché et prévu par l'article 222-33-2 le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, dès lors que l'auteur de ces faits avait conscience des conséquences de son comportement ; il est reproché à M. X...cinq types d'agissements, à savoir d'avoir dénigré le travail de Mme Y..., de l'avoir dévalorisée, de lui avoir fixé des objectifs irréalisables, d'avoir exigé à plusieurs reprises qu'elle refasse des travaux pour lesquels il avait préalablement donné son accord et d'avoir tenu à son encontre des propos humiliants en la qualifiant notamment de « nulle » et de « folle » ; que, sur ces derniers qualificatifs, Mme Y...a été traitée de la sorte hors de sa présence et en particulier, selon les déclarations de Mme N..., directrice générale adjointe de la mairie, Mme V..., adjointe à la direction des ressources humaines, et Mme A..., directrice générale des services, et M. G..., directeur général adjoint des services, lors d'une réunion tenue le 29 mai 2007 entre ceux-ci et le maire ; que, toutefois, ces termes ne peuvent être considérés comme participant à un harcèlement, dès lors que le prévenu n'entendait pas nécessairement agresser ainsi Mme Y..., en ce qu'elle ne devait pas être informée nécessairement d'un tel dénigrement ; qu'il ne peut être considéré comme acquis que, dans l'esprit du maire, une telle dévalorisation allait se répercuter sur le comportement de ses collègues à son égard et avoir ainsi indirectement un effet sur sa santé ou porter atteinte à sa dignité, d'autant plus que les cas dans lesquels ces termes de « nulle » et de « folle » ont été employés n'apparaissent pas fréquents ; que ces propos violents n'en démontrent pas moins une certaine agressivité à l'égard de la directrice de la communication qui expliquent son comportement humiliant, dénigrant et dévalorisant à son égard qui sera examiné plus loin ; que, selon Mme A..., c'est à partir de décembre 2006 que l'attitude du maire à l'égard de la victime a changé de manière flagrante, notamment par des critiques systématiques à son encontre dans les couloirs ; que ceci est confirmé par Mmes B..., C...et D...; que les objectifs irréalisables résultant d'ordres et de contre-ordres, de remise en cause tardive de son travail avec injonction de le refaire, dans le cadre global d'une charge de travail anormalement lourde, sont établis par des témoignages nombreux ; qu'ainsi, ceux de Mme Soulet, déléguée syndicale et Mme C...rapportent des confidences de Mme Y..., au cours desquelles elle expliquait qu'elle ne pouvait y arriver, qu'elle recevait des mails la nuit, qu'elle souffrait de se voir rudoyée par le maire, pour lequel elle faisait toujours mal son travail ; que, notamment, M. E..., maire adjoint, a rappelé que la défunte est venue le voir une dizaine de fois pour se plaindre du manque de moyens, de sa surcharge de travail, notamment les dernières fois en avril et mai 2007, expliquant que la pression était trop forte, qu'elle faisait son possible, mais que cela ne suffisait jamais ; qu'il ne peut être tiré parti par la défense du nombre réduit de mails échangés entre le prévenu et la victime exploités au cours de l'enquête, puisque M. Y..., qui a eu accès à la boîte mail professionnelle de sa femme peu après les faits, s'est rendu compte que les messages entre ces deux personnes avaient curieusement disparu ; que Mme F..., responsable du service culture à l'époque de la prévention, rapporte que, lors d'une réunion avec M. G...qui lui précisait les demandes du maire, elle a déclaré qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle ne voyait plus ses enfants et qu'elle allait passer ses nuits à la mairie ; que M. H..., graphiste, Mme I..., directrice du service jeunesse, et M. Y...disent qu'elle rapportait du travail le soir et le vendredi soir, devenait de plus en plus tendue, présentait des troubles du sommeil, doutait d'elle, prenait des médicaments, se plaignant des demandes du maire, toujours faites dans l'urgence ; que, d'une manière générale, l'insatisfaction et l'exigence du maire étaient telles que Mme Y...se trouvait surchargée et s'en plaignait auprès de tous ceux à qui elle se confiait ; que Mme A..., directrice générale des services, M. G..., directeur général adjoint, et M. O..., journaliste placé sous ses ordres, ont expliqué alors que les projets étaient vus tout au long de leur élaboration, M. X...demandait de manière « systématique » de refaire le magazine dans l'urgence à la fin ; que ceci rejoignait la déposition de M. Y..., selon lequel elle se plaignait depuis la rentrée 2006 de l'insatisfaction permanente du maire qui lui demandait toujours au dernier moment de refaire son travail ; que M. B..., journaliste qui accompagnait Mme Y...aux conférences mensuelles de rédaction relatives au journal de la ville, au cours desquelles M. X..., après avoir dans la première période de travail adopté un comportement prévenant, a changé dans un second temps d'attitude pour devenir humiliant dès qu'il en avait l'occasion, pour manifester son insatisfaction contre ce qu'elle proposait ; qu'il avait constaté qu'elle avait pleuré lorsqu'elle revenait des réunions avec le maire, quoiqu'elle tentât de faire bonne figure ; qu'en écho, MM. G..., K..., directeur des ressources humaines, et M. L..., ont expliqué qu'au cours de réunions avec le maire, celui-ci adoptait à l'égard de Mme Y...des propos et un ton très dur, blessant ou colérique, en montrant des exigences très fortes dans des délais impossibles à tenir, s'autorisant, comme généralement à l'égard de ses subordonnés, de donner des ordres et des contre ordres, et qu'elle recevait des mails de M. X...ou de son cabinet chez elle et pendant son arrêt maladie du 18 mai qui a fait suite à la réunion du 15 mai 2007 ; que Mme M..., responsable de l'urbanisme, rappelle qu'en janvier et février 2007, Mme Y...avait dû préparer des événements locaux sur plusieurs week-ends, sans obtenir leur échelonnement, malgré l'organisation compliquée que cela représentait ; que des agissements répétés qui ont particulièrement ébranlé la victime et traduisant tout à la fois les objectifs accessibles, la dévalorisation et le dénigrement insidieux ont abouti à son dernier arrêt maladie ; qu'en effet, lors de la réunion élargie à tout l'encadrement du 15 mai 2007, M. X...a soulevé publiquement le manque de professionnalisme et de coordination du service de Mme Y...et du service culturel, ainsi que le relatent Mmes A...et D...; qu'à la suite de cet incident, s'est déroulé un entretien avec la directrice de la communication dans le bureau de Mme N..., directrice générale adjointe des services, en présence de Mme F..., devant lesquelles elle a précisé qu'elle n'en pouvait plus, et a eu un malaise, à la suite de quoi le médecin du travail constatant notamment qu'elle tenait des propos incohérents, a demandé à ce qu'elle soit ramenée au RER ; qu'elle a alors été mise en arrêt maladie de quinze jours qu'elle a réduit à moins d'une semaine ; que, lors de la réunion de validation du magazine mensuel tenue le 21 mai 2007, le maire, en colère, a critiqué, durant cette phase finale de l'examen du journal, chaque page de celui-ci publiquement et en présence de Mme Y..., qui en était responsable ; que selon Mmes A..., N..., P..., elle-même, prévenue dans la présente affaire, et soutien sans faille du maire au cours de l'enquête, avait trouvé qu'il « y était allé très fort » ; qu'une réunion restreinte a ensuite eu lieu après le déjeuner en présence de M. G...qui a constaté que, prostrée, respirant difficilement, Mme Y...prenait des notes incohérentes ; que le lendemain de cette scène, le docteur Galmiche, médecin du travail, a dit avoir trouvé la victime hébétée et épuisée physiquement et psychiquement ; qu'elle a été de nouveau mise en arrêt maladie pour deux jours ; que M. X...a été prévenu d'abord le 22 mai par Mme A..., puis, le 29 mai, par M. G..., directeur général adjoint, et Mmes N...et A..., au cours duquel le prévenu a expliqué les difficultés par le fait que Mme Y...ne faisait pas son travail, déléguait trop ou en la qualifiant de « folle », mais qu'il ne pouvait s'en défaire avant les élections ; qu'après cet avertissement sur la gravité de la situation de la directrice de communication, il a fini par recevoir Mme Y...en l'engageant à se reposer ; que, pourtant, dès le lendemain, le 30 mai 2007, lors d'une réunion, au cours de laquelle était présenté le projet « centre-ville », Mme D...et Mme M...rapportent que le maire est entré dans la salle pour regarder toutes les tables d'exposition en rayant le travail fait en demandant de le refaire dans un délai très court, s'en prenant à elle pour dénigrer son travail, y compris sur le texte de l'affichage municipal qui ne la concernait pas, ce qui a provoqué l'effondrement de Mme Y...sur sa chaise, déclarant qu'elle n'y arriverait pas ; que, comme le précise Mme Kolaczek, ingénieur, les réponses de Mme Y...selon lesquelles les choses avaient déjà été validées n'ont pas été prises en compte ; que Mme A...a relevé que le lendemain elle a trouvé Mme Y..., livide, écroulée, en pleurs, tenant des propos très dévalorisants sur elle-même, en se plaignant de ce que M. X...voulait « zéro défaut », qu'il ne lui restait qu'à se jeter sous un train, de sorte que le médecin du travail avait dû derechef prescrire de la raccompagner chez elle ; que c'est à la suite de cet incident que celle-ci s'est trouvée une troisième et dernière fois en arrêt maladie, jusqu'à son suicide ; que les expertises psychologiques menées par Mme Q...et Mme R...et l'expertise psychiatrique menée par le docteur S..., diligentées à la demande du parquet, au-delà de leurs divergences, puisque l'une d'entre elles analyse le cas du prévenu comme celui d'un « pervers narcissique », le décrivent comme un être dénué d'empathie et comme présentant une personnalité névrosée, obsessionnelle, colérique, exigeante, explicable par une insécurité intérieure et une idéalisation de soi ; que cette attitude, ajoute le docteur S..., amène l'intéressé à se montrer un « patron » qui demande toujours plus et un homme sans arrêt insatisfait dans la vie personnelle et professionnelle avec, à la clé, une gestion des personnes autocratique dans un climat d'insécurité redoutable pour ceux qui ont des interrogations sur leur valeur propre ; que ces diagnostics qui résultent d'une analyse complète des données du dossier, telle que la cour les analyse ci-dessus apportent des éléments par un éclairage pertinent relatifs à la personnalité du prévenu ; que certes les auditions menées au cours de l'enquête établissent que M. X...était exigeant, tour à tour séduisant, cordial, méprisant, tyrannique, agressif et dévalorisant à l'égard de ses subordonnés, chez lesquels il inspirait de la crainte ; mais que, comme l'expliquent notamment Mmes C..., T..., D..., U..., A...et I..., la direction de la communication plaçait Mme Y...en relation directe avec le maire dont c'était le « domaine réservé », en raison de sa fonction sensible sur un plan politique et de son rôle central qui mettait ce service en liaison avec les autres ; qu'ainsi Mme T..., qui a occupé ces fonctions, comme prédécesseur de la victime, pendant trois ans, raconte avoir dû supporter les colères imprévisibles du maire et la charge de travail très lourde imposée à ce poste, ce qui l'avait conduite, pour supporter ses angoisses, à consulter une psychiatre ; que Mme Y...se trouvait particulièrement exposée à être victime du style de gestion du personnel pratiquée par M. X..., puisqu'il la mésestimait ouvertement et qu'elle occupait un poste en lien direct avec lui et présentant à ses yeux une importance de premier plan ; que pourtant, aucune inaptitude professionnelle particulière de Mme Y...ne pouvait expliquer, sinon justifier, qu'elle fût traitée durement, puisque les nombreux collègues qui l'ont côtoyée, et notamment ceux qui ont occupé son poste ou qui ont travaillé directement avec elle, comme Mme T..., précédente directrice de la communication, Mmes V..., A..., F..., qui avait travaillé en étroite collaboration avec la victime, M. B...rapportent que c'était une bonne professionnelle, extrêmement investie dans son poste, soucieuse d'apporter des améliorations dans le fonctionnement du service, proche de ses collaborateurs ; que Mme V..., adjointe à la direction des ressources humaines, a témoigné de ce que la titularisation de la victime en novembre 2006 n'avait fait l'objet d'aucune hésitation, ni discussion ; que Mme A...rapporte que l'on ne pouvait obtenir satisfaction lorsque l'on demandait à M. X...des critiques précises sur les supposées insuffisances de Mme Y..., au-delà des propos de dénigrement vagues qu'il proférait à son encontre ; que les prévenus produisent les témoignages de personnes, élus ou employés de la mairie, qui, en termes assez généraux et vagues, décrivent M. X...comme une personne pleine de qualités humaines, apte à l'écoute et à l'empathie, ne posant pas de problème au personnel, et qui indiquent pour nombre d'entre eux que, durant la période de dépression qui a précédé sa mort, Mme Y...ne paraissait pas en difficulté, de sorte que son suicide était parfaitement inattendu ; que l'attestation de la représentante de l'agence de communication « 4 août », Mme w..., agence de communication au service de la commune et donc du maire, décrit les réunions au sein de la mairie et notamment celle du 29 août 2007, comme sereines ; que toutefois, ces constatations perdent tout crédit tant elles sont en opposition brutale avec les éléments du dossier, expertises, témoignages factuels multiples et précis recueillis au cours de l'enquête, tant à la mairie, qu'auprès du médecin du travail et dans la famille de la victime ; qu'ils évoquent souvent la situation actuelle de la mairie qui refléterait de bonnes conditions de travail, ce qui est inutile pour le jugement de la présente affaire, dans la mesure où les difficultés occasionnées par le drame subi par Mme Y...ont pu conduire à des atténuations dans les travers du mode de gestion pratiqué par M. X...; que ces témoignages se rejoignent sur l'idée que l'administration municipale est le centre d'un conflit opposant un certain nombre de services avec les élus ; que, toutefois, une situation de tension ne justifie pas les faits de harcèlement dont la preuve est rapportée ; qu'au surplus, les personnes des services municipaux entendues au cours de l'enquête imputent souvent les conflits régnant au sein de la mairie au mode de gestion des ressources humaines du maire, dont le harcèlement en cause est présenté comme un exemple particulièrement accompli ; que celui-ci a eu pour effet de dégrader la santé de Mme Y...au point de la conduire au suicide ; qu'en effet, à partir de la fin de l'année 2006, les collègues de travail et élus de la commune ont été nombreux à témoigner pour décrire la dégradation progressive de son état de santé, qui ressortait du contraste entre son aspect lorsqu'elle a pris son travail à la mairie en novembre 2006 ; qu'avant cette époque, elle apparaissait comme enjouée, enthousiaste, ouverte, animée de projets multiples ; qu'à partir de l'hiver 2006, le changement ressortait non seulement de ses confidences empreintes d'auto-dévaluation, de plainte sur les exigences du maire et sur sa charge de travail et rapportant qu'elle prenait des médicaments et ne dormait plus, mais aussi d'un état visible de fatigue, illustré par ses traits tirés et défaits, son allure voûtée, son amaigrissement, ses sourires empruntés, sa perte de sens de la répartie et parfois sa désorientation dans l'espace ; que son mari et ses proches ont confirmé ces constatations, en relatant qu'elle s'était mise à consulter un psychiatre à partir d'avril ou mai 2007, qu'elle ne s'occupait plus de ses enfants comme auparavant ; qu'une expertise psychiatrique ordonnée par le parquet et confiée au docteur AA... avait pour objet de rechercher le lien entre la dégradation de l'état psychologique de Mme Y...et ses conditions de travail ; que la lecture de son rapport révèle qu'il a pris en compte les données de l'affaire de nature à asseoir ses conclusions ; qu'elle conclut qu'elle ne présentait pas de fragilité fonctionnelle patente, qu'aucun facteur privé n'explique sa dépression, que celle-ci « semble être effectivement en rapport avec le harcèlement moral exercé sur elle par M. X...» ; que le maire avait été averti par le passé des conséquences de son comportement puisque M. E...dit lui avoir rapporté, avant le conseil municipal de mai 2007, les propos tenus par Mme Y..., à savoir « si ça continue je vais me jeter sous le RER » et n'avoir obtenu comme réponse que la formule « cela ne me concerne pas, de toute façon, elle travaille mal » ; que le prévenu avait aussi été mis en garde contre les effets dévastateurs de son comportement, lors des rencontres avec des responsables de la mairie des 22 et 29 mai, comme il l'a été vu, mais encore par la simple vue du profond désarroi qu'observaient tous ceux qui étaient témoins de scènes au cours desquelles il la discréditait devant tous par ses reproches publics et sévères, mais encore à raison de mises en garde découlant non seulement de questions de l'opposition municipale sur la gestion du personnel à la mairie posées en décembre 2002, mais encore d'une note appuyée de son premier adjoint, M. E..., du 15 février 2005, sur la crainte et le lourd malaise qu'il inspirait chez les salariés de la mairie en raison de son mode de gestion, ce qui n'a pas pu ne pas être accompagné de discussions et d'échanges d'informations supplémentaires ; qu'un tel état ne pouvait échapper au maire, en particulier en sa qualité de médecin, alors qu'il la rencontrait plus d'une fois par mois, notamment à l'occasion des réunions et rendez-vous évoqués plus haut ; qu'au cours d'une réunion en son absence où la question de l'état de santé de Mme Y...était évoquée, M. X...avait répondu qu'on ne changeait pas de directeur de la communication avant les élections, ce qui prouve qu'il avait été averti de la situation ; que, pour autant, malgré la démarche de Mmes A..., N...et G...pour lui rappeler la gravité de la situation, il n'a eu pour réaction que de la dénigrer en la traitant selon ces témoins d'incompétente et de folle et n'en a pas moins continué à se comporter à son égard de la même manière, puisque la réunion du 30 au cours de laquelle il a publiquement déclaré qu'il fallait refaire le travail sur le projet centre-ville qu'elle avait fait, provoquant un nouvel arrêt de travail dont elle ne reviendra jamais ; qu'il apparaît ainsi que le maire, de manière constante depuis la fin de l'année 2006, imposait à la prévenue, en pleine conscience du danger présenté par le traitement qu'il lui infligeait consciemment, à base d'objectifs irréalisables, ce qui revenait à lui imposer un travail incessant pour faire face, la journée, le soir et le week-end, mais aussi par le moyen de mails et de recours répétés à l'exigence de l'urgence et par des remises en cause systématiques du travail proclamées, en termes durs, publiquement, de manière dévalorisante, malgré sa validation antérieure des tâches dont il exigeait désormais la reprise ; qu'il l'empêchait, non sans en avoir été informé, de mener une vie familiale normale, la soumettant à un rythme insoutenable en portant atteinte à son équilibre psychologique ; qu'ainsi la culpabilité de M. X...est établie ;
17" 1) alors que la critique des travaux réalisés par le service de la communication, l'exigence qu'ils soient refaits en urgence, la demande d'un surcroît d'activité à un moment-clé de la vie de la municipalité notamment en période préélectorale, le maire se présentant à nouveau aux élections, et menant parallèlement campagne aux côtés d'un candidat à l'élection présidentielle, constituent des circonstances inhérentes au travail du directeur de la communication, et l'ingérence du maire à cet égard relève de son pouvoir normal de direction, insusceptible d'être qualifié de harcèlement moral ; que les actes ainsi reprochés à M. X..., en ce qu'ils revenaient à vérifier et contrôler la communication de sa mairie, dirigée à l'époque des faits par Mme Y..., ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
18" 2) alors que l'arrêt attaqué ne constate pas, hormis par des témoignages indirects rapportant les propos de Mme Y... ou un climat ressenti par certains employés et démentis par d'autres, quels auraient été exactement les actes précis commis par le prévenu ou indépendants de son pouvoir normal de direction et constitutifs de harcèlement moral ; que la condamnation prononcée, qui ne se fonde pas sur des faits précis caractérisant des agissements répétés à l'encontre de Mme Y..., est privée de toute base légale au regard des textes susvisés ;
19" 3) alors que le harcèlement moral nécessite que les agissements répétés aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que l'arrêt attaqué ne constate aucune atteinte aux conditions de travail de Mme Y..., celle-ci gardant l'ensemble de la maîtrise de son service, ainsi que les moyens nécessaires à accomplir sa mission ; qu'en ne justifiant pas mieux cet élément essentiel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
20" 4) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'élément moral suppose au moins que l'auteur ait conscience de ses agissements et de leur caractère préjudiciable sur les conditions de travail ; que l'arrêt attaqué qui ne constate nulle part que le prévenu ait agi avec l'intention de nuire ou de façon délibérée, en ayant conscience de la dégradation des conditions de travail ou de l'atteinte ressentie par sa subordonnée, étant peu en contact avec elle et lui ayant même demandé de se reposer lorsqu'il a été informé de sa situation, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit en sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles du décret du 16 fructidor an III, des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, 222-33-2 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes de la séparation des pouvoirs ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer aux parties civiles la somme de 15 000 euros pour leurs préjudices personnels, 13 000 euros pour le préjudice subi par Mme Y... et 11 362 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
23" aux motifs que se trouve établie par un acte de notoriété du 16 octobre 2007, la qualité d'héritiers des parties civiles aptes à exercer les droits de Mme Y... tombés dans leur patrimoine et notamment celui d'obtenir réparation des souffrances endurées par elle, nées directement de l'infraction ; que le délit de harcèlement réprime des agissements qui ont amené une altération de la santé mentale, comme tel a été le cas de Mme Y..., qui a ainsi sombré dans une dépression grave ; que, certes, celle-ci se traduisait par un état de mésestime de soi qui, selon le mot laissé par l'intéressée à sa famille, a été un facteur déterminant du suicide ; que, cependant, force est de constater que, si la dépression produite par une situation de harcèlement peut éventuellement conduire la victime à se donner la mort, comme tel a été le cas en l'espèce, un tel décès n'est pas une conséquence inéluctable de la dépression, qui seule permet de caractériser le délit ; que le décès ne saurait donc être considéré comme une conséquence directe, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'infraction ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée par les parties civiles en réparation de leur préjudice d'affection est irrecevable devant la juridiction répressive, comme l'ont décidé à juste titre les premiers juges ; qu'en revanche, l'état de dépression, de surcharge de travail, de préoccupation lié à son emploi dont souffrait Mme Y... et le harcèlement dont elle faisait l'objet, depuis la fin de l'année 2006 jusqu'à sa mort, l'ont amenée nécessairement, dans le même temps, à ne plus s'occuper de ses jeunes enfants comme auparavant, à solliciter sa belle-mère pour le faire, à être mentalement absente et à présenter un état de tristesse lourd à supporter pour sa famille avec laquelle elle vivait, selon ses confidents, en très bonne harmonie jusqu'alors ; qu'est ainsi justifiée l'allocation de la somme de 5 000 euros à chacun d'entre eux en réparation ; que le comportement ainsi décrit de la victime a été aussi source de souffrance pour elle-même au point de l'amener à se donner la mort, à s'estimer incompétente dans son travail dans lequel elle ne supportait pas de ne pas réussir, a présenter un état de dépression lui imposant un traitement qui n'a pas été suffisant pour éviter le pire ;
24" alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si cet acte constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir déclaré M. X..., maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, coupable de harcèlement moral, l'ont condamné à des réparations en faveur de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus " ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré coupable M. X..., maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, et, après avoir retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur l'action civile en l'état d'agissements fautifs du prévenu détachables du service, a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral découlant de l'infraction ;
27D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Marc Y..., à titre personnel et ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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