Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-81.098
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 08-81.098, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 octobre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.098
Textes cités
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 321-1
- Ancien code pénal, article 1970
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 70-9
- Code de procédure pénale, article 70-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- LA SOCIÉTÉ HDL LOGEKA,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui a condamné le premier, pour complicité d'escroquerie et d'acceptation irrégulière de fonds par un agent immobilier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, la seconde, pour recel d'escroquerie, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Claude X... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que, connaissance des pratiques frauduleuses : que le contrat de concession exclusive :
- comportait pour le concessionnaire le développement de son activité sur le territoire de communes énumérées,
- emportait le paiement d'une redevance initiale de 3 000 euros et une redevance mensuelle de 5% du chiffre d'affaires (hors taxes) réalisé dans le secteur concédé,
- le concessionnaire bénéficiait de l'assistance initiale tant sur le plan commercial qu'au niveau de fonctionnement d'une agence, s'engageait à suivre cette formation et à en respecter les principes,
- prévoyait que le concessionnaire s'engageait à inscrire sur le serveur minitel le site internet et tous les services audio, toutes les conventions des locataires et toutes les conventions des propriétaires, Claude X... organisait des réunions périodiques où la politique de Logeka était définie ; que la redevance étant adossée sur le chiffre d'affaires de l'agence VSIM (et autres) réalisé dans le secteur concédé ; que Claude X... en ses qualités de dirigeant de HDL, titulaire de la marque Logeka, s'est nécessairement intéressé au chiffre d'affaires mensuel de VSIM et des moyens par lesquels il était réalisé, qu'il qualifiait "d'indélicatesses" ou "d'escroqueries" ; qu'il a fourni au réseau un logiciel commun ; qu'exploitant lui-même son entreprise sur Metz, il ne saurait prétendre avoir ignoré avant mai 2005, les manoeuvres trompant les candidats locataires (diffusion de références de biens à louer soit périmées, soit de biens déjà loués, soit de biens pour lesquels il n'existait pas de convention d'offre par le propriétaire, soit de logements sociaux pour lesquels les candidats locataires n'avaient pas de chance d'être retenues, soit des offres totalement imaginaires) et ce aux fins de conserver la somme initialement versée (170 euros) : ces sommes déterminantes du chiffre d'affaires, assiette de la redevance mensuelle ne pouvaient que faire l'objet du contrôle de réalité ; qu'il ne pouvait d'autant moins prétendre à cette ignorance qu'il a nécessairement connu les afflux de plaintes, l'enquête policière à compter d'octobre 2004, la violente manifestation de candidats locataires devant et dans l'agence de Boulogne qui se voyaient refuser le remboursement des 170 euros versés, alors que parallèlement il mettait en demeure David Y... et VSIM de reverser sa redevance que ce dernier ne payait plus depuis juillet 2004 ; qu'enfin, la dernière des clauses de la convention des concessionnaires ci-dessus rapportée, s'agissant des engagements d'inscription, lui permettaient d'avoir accès à la réalité des pratiques de VSIM / Y... ; que la connaissance des pratiques frauduleuses dans les agences regroupées dans la société dirigée par David Y... dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines est établie ; fournitures de moyens, aide, assistance : que les imprimés, "Bible", la définition de la "politique" du réseau, les documents de refus de remboursement aux candidats locataires, émanaient quant à leur contenu de Claude X..., même si ponctuellement, l'imprimeur était amené à insérer une modification ; que le logiciel commun provenait de HDL Logeka avec deux employés mis en place par lui, même s'il convenait pour chaque concessionnaire d'offrir ses propres prospections de locations et de procéder à ses mises à jour ; que le prix de la prestation de services d'offres de listes aux candidats locataires était perçu avant la concrétisation de la moindre offre, méthode émanant de Claude X... lui-même, de même que l'absence de facturation ; qu'or, ces rentrées de fonds, qui d'abord étaient indisponibles jusqu'à complet accomplissement des prestations d'offres sérieuses et non fichées, qui à compter de début juillet 2004 ne devaient plus avoir lieu, servaient néanmoins au paiement de toutes les charges, salariales, bail, charges de communications, imprimerie et redevance de 5% mensuel ; que ses consignes en ce domaine au cours de réunions périodiques, ou visites, alors qu'il était informé du projet de modification de la loi, puis de la modification elle-même, étaient déterminantes d'une violation constante et délibérée de la loi ; que la cour retient comme très significatif de cette volonté le refus que Claude X... a opposé aux services préfectoraux de Metz de délivrer une attestation sur l'honneur mentionnant son engagement à ne pas recevoir de rémunération avant l'accomplissement complet des obligations à l'égard des clients ; qu'il connaissait personnellement cette obligation sur laquelle il refusait de s'engager dans sa section géographique et savait, par conséquent, qu'elle s'appliquait dans les départements de la région parisienne où David Y... avait des agences ; que les refus de remboursements étaient la conséquence logique, et illégale, des entrées des honoraires de 170 euros dans les fonds de fonctionnement de chaque agence ; que Claude X... était donc le responsable, conscient des conséquences, de ces méthodes, politique, se traduisant sur le plan matériel par documentation, Bible, formulaires, traitement informatique, qualifiés de fournitures de moyens ; l'intention coupable : qu'elle découle des éléments ci-dessus retenus ; qu'au demeurant, Claude X... concepteur de la convention de concession exclusive savait dès l'origine de la signature du contrat avec chaque concessionnaire que :
- d'une part, il exigeait une redevance ferme et définitive, chaque mois, adossée à un chiffre d'affaires qui n'était que virtuel et potentiel affecté d'une révision nécessairement à la baisse dans une périodicité différente de celle du versement de la redevance ;
- d'autre part, avant de signer avec chaque candidat - concessionnaire, il s'était informé sur les possibilités financières de celui-ci et de sa faculté de faire fonctionner une société avec fonds de roulement suffisants avant toute réalisation d'un chiffre d'affaires ferme ;
que tout titulaire de marque qui la concède, mène d'abord ce genre de réflexion initiale ; que Claude X... a passé outre avec David Y... qu'il savait incompétent, incapable d'obtenir régulièrement les autorisations préfectorales au point de devoir placer à la gérance jusque début 2004, un beau-frère, lui-même conscient des escroqueries en cours ; que le délit de complicité d'escroqueries est caractérisé à l'encontre de Claude X..." ;
"alors que la fourniture, par Claude X..., de documentation, « Bible », formulaire et logiciel provenant de la société HDL à David Y... découlent des rapports contractuels entre le concédant et le concessionnaire, qui reste libre et indépendant de sa gestion ; qu'en se bornant à relever ces seules circonstances, et, plus généralement, l'existence du contrat de concession exclusif et d'une redevance mensuelle, pour caractériser des faits matériels de complicité par aide ou assistance, lorsqu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que chaque concessionnaire offrait ses propres prospections de location et procédait à ses mises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société HDL coupable de recel d'escroquerie ;
"aux motifs qu' il est d'abord relevé que la résiliation a eu lieu à peine à un mois du prononcé de la liquidation judiciaire le 1er mars 2005 et alors que des repreneurs se présentaient de la part de Claude X... ; que la cour estime que la résiliation pour défaut de paiement de la redevance de 5% du chiffre d'affaires (hors taxe) n'a été qu'un motif écran ; que Claude X... connaissait l'enquête de police diligentée à partir d'octobre 2004, connaissait les plaintes et les doléances vivement exprimées à l'agence de Boulogne-Billancourt et motivées par les refus de remboursement des sommes versées ; qu'il était donc informé de ce que, pour le calcul de la redevance mensuelle dont il vérifiait nécessairement le montant et son assiette, le chiffre d'affaires importait ;( ) que, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, il est établi que la société HDL a perçu des redevances, son dirigeant en la personne duquel s'apprécie l'intention coupable, ayant connaissance de l'origine frauduleuse de ladite redevance ; que Claude X... a été confus quant à la date où le paiement a cessé, depuis 2003, ou à partir du deuxième semestre 2004 ; que le cabinet comptable a attesté que la redevance n'a plus été versée depuis le 1er juillet 2004 ; que c'est donc cette dernière date qui sera prise en considération et la redevance recélée est celle qui a été versée depuis le début de l'exécution de la convention de concession jusqu'au 1er juillet 2004 (pour autant que HDL n'ait pas produit à ce titre à la liquidation judiciaire de VSIM) ; que les éléments constitutifs matériels et intentionnels du recel reproché sont caractérisés ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer la société HDL coupable de recel d'escroquerie lorsqu'il n'est pas établi que Claude X..., dirigeant de ladite société, avait connaissance de l'origine frauduleuse de la redevance" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Claude X... coupable de complicité d'exigence ou acceptation irrégulière de fonds par une personne ayant une activité d'entremise et de gestion d'immeuble et de fonds de commerce ;
"aux motifs que les témoignages du personnel VSIM, aussi bien que les préoccupations financières exprimées par Claude X... quant au non-paiement des honoraires par un candidatlocataire, et celles déjà énoncées au titre de la complicité d'escroqueries, la volonté délibérée de refus d'attestation sur l'honneur, sont autant d'éléments matériels et d'illustration d'intention coupable, de la violation délibérée de la loi Hoguet, avant ou après sa modification du 1er juillet 2004 ; que, pour ce faire, Claude X... a mis en oeuvre les moyens cités dans la prévention, réunions d'information dans lesquelles il diffusait une fausse information sur l'état du droit, il demandait la poursuite de la perception des fonds (dits honoraires) avant remise des listes, en ne remettant pas des formules de nouvelle convention entre concessionnaire et candidats-locataires, tous éléments dont il avait la maîtrise comme concédant et comme diffuseur de la réglementation ; qu'en pratiquant la fausse information, en refusant de se plier sur le plan documentaire à un texte clair, même si les conséquences de gestion posaient difficultés, et compte tenu de ses pouvoirs de concédant sur "son réseau", Claude X... a, par ces différents moyens, réunis sous l'appellation d'abus de pouvoirs de concédant, été complice de la violation de la loi Hoguet d'avril 2004 à mars 2005, avant et après modification du texte" ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déclarer Claude X... coupable de complicité d'exigence ou acceptation irrégulière de fonds par une personne ayant une activité d'entremise et de gestion d'immeuble et de fonds de commerce "d'avril 2004 à mars 2005" lorsque l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 interdisant d'encaisser des honoraires avant la fin de la prestation contractuelle n'a été publiée au Journal officiel que le 2 juillet 2004 ;
"alors que, d'autre part, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que la société HDL n'a plus perçu de redevance de la société VSIM à compter du 1er juillet 2004, ce qui établit que Claude X... n'avait aucun intérêt à la commission d'infractions à la loi Hoguet par son concessionnaire à compter de cette date ; qu'en se n'expliquant pas sur ce point, expressément soulevé par la défense, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs insuffisants à caractériser la complicité ;
"alors, qu'enfin, le concessionnaire reste libre de la gestion de son entreprise, le concédant n'ayant d'autre pouvoir que celui de surveiller la charte graphique et la marque utilisées par le concessionnaire ; qu'en déclarant Claude X... coupable de complicité aux motifs inopérants qu'il aurait abusé de ses pouvoirs de concédant en pratiquant une fausse information et en refusant de se plier à un texte clair, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que David Y..., concessionnaire, a refusé de verser les redevances à Claude X... à compter de juillet 2004, la cour d'appel n'a caractérisé aucun acte de complicité punissable au sens de l'article 121-7 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a fait application des textes en vigueur à la date de la commission de l'infraction de complicité d'acceptation irrégulière de fonds, a, sans insufisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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