Cass. crim., 9 avril 2026, n° 26-81.094
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-81.094
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00660 - Publication
- Non publié
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-81.094, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 1er avril 2026 :
La DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 19 janvier 2026 :
DIT N'Y AVOIR LIEU de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-81.094
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00660
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69d8fa45cdc6046d47c45f97.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-14 · sur ce site
- Code pénal, article 434-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 26-81.094 F-D
2N° 00660
39 AVRIL 2026
4ODVS
5QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 AVRIL 2026
13M. [F] [E] [I], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 19 janvier et 1er avril 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 6 janvier 2026, qui a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions pénales du jugement déféré et a prononcé sur les intérêts civils.
14Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire spécial du 1er avril 2026
171. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
182. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit signé personnellement par le demandeur, qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
193. Le mémoire personnel distinct, qui ne s'appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été déposé postérieurement au dépôt, le 10 mars 2026, du rapport de la conseillère rapporteure sur le pourvoi.
204. En outre, le mémoire déposé le 1er avril 2026 au greffe de la Cour de cassation est également irrecevable en ce qu'il n'est pas signé personnellement par le demandeur et qu'il n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué.
215. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.
22Examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire spécial du 19 janvier 2026
236. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
24« Les articles 497 du Code de procédure pénale (CPP), 121-2 , 432-14, 314-1 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, notamment en ce qu'ils :
25affirment que l'action sociale départementale d'aide à l'autonomie à domicile ne serait pas susceptible de mise en concurrence, donc de délégation au sens de l'article 121-2 CP, neutralisant toute responsabilité pénale de la collectivité pour l'organisation de cette activité,
26excluent toute responsabilité pénale fondée sur des abstentions volontaires organisationnelles, de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle des aides sociales échouées non servies (L232-15 CASF), ou de signalement des privations (434-3 CP),
27privent la partie civile du droit de contester la relaxe d'une collectivité poursuivie pour des abstentions volontaires organisationnelles, dont la caractérisation est complexe, alors que le ministère public est peu compétent et peu objectif, s'abstient volontairement de faire appel, et que cette abstention neutralise l'effectivité de l'article 121-2 CP,
28exigent une procédure de commande publique identifiée (432-14 CP), excluant le favoritisme par abstention volontaire d'activités légalement exigées, abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs en amont de toute procédure,
29exigent un détournement matériel avec remise précaire (314-1 CP), excluant les détournements comptables de fonds publics sociaux, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées (L232-15 CASF),
30portent-ils atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 6, 15 et 16 de la Déclaration de 1789, aux finalités de l'action sociale, et à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution ? ».
317. Il n'existe pas de jurisprudence constante interprétant les articles L. 116-1 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, 121-2, 314-1, 432-14 et 434-3 du code pénal dans le sens indiqué dans la question.
328. L'article 497 du code de procédure pénale a, quant à lui, été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-363 QPC du Conseil constitutionnel, du 31 janvier 2014.
339. Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte, qui n'a pas été modifié.
3410. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 1er avril 2026 :
37La DECLARE IRRECEVABLE ;
38Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 19 janvier 2026 :
39DIT N'Y AVOIR LIEU de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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