(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-80.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-80.039, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Circonstance aggravante
- Circonstance aggravante réelle
- Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices
- Viol
- Pluralité de faits principaux distincts
- Question unique
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.039
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-80.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Circonstance aggravante ; Circonstance aggravante réelle ; Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices ; Viol ; Pluralité de faits principaux distincts ; Question unique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595542.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante - Circonstance aggravante réelle - Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices - Viol - Pluralité de faits principaux distincts - Question unique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 304 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que les jurés, avant de prêter serment, ont été appelés individuellement par le greffier ;
10"alors qu'il appartient au président de la cour d'assises, après avoir adressé aux jurés le discours prévu par l'article 304 du Code de procédure pénale, d'appeler individuellement chaque juré en vue de la prestation de serment ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité a été accomplie par le greffier ; que, par suite, la formalité du serment n'a pas été accomplie régulièrement" ;
11Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury ;
12Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
13D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que les questions ont été posées à la cour d'assises et au jury de la manière suivante :
161 ) L'accusé X..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ;
172 ) L'accusé Z..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ;
183 ) Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? ;
19"alors que, lorsque deux accusés ont été déclarés coupables d'avoir commis chacun un viol sur la personne d'une même victime, les viols commis par l'un et par l'autre n'en constituent pas moins des crimes distincts ; qu'il s'ensuit qu'est entachée de complexité prohibée la question unique, se référant à ces crimes distincts, demandant s'ils ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en condamnant, dès lors, X... du chef de viol en réunion, quand la circonstance aggravante avait fait l'objet d'une unique question pour les deux accusés, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
20Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;
22Qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux différents ;
23Attendu qu'après avoir, par leurs réponses affirmatives à deux questions distinctes, déclaré X..., d'une part, et Z..., d'autre part, coupables d'avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., la Cour et le jury ont résolu, également par l'affirmative, la question ci-après : "Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ?" ;
24Attendu qu'en cet état, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices, prévue en matière de viol par l'article 222-24, 6 , du Code pénal, se référait à des crimes distincts, imputés à des accusés différents ; qu'elle était donc entachée de complexité ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
28CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
29Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
34Avocat général : Mme Fromont ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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