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(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-82.949

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.949, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-82.949, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions ; Ordre du président ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.949

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598282.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions - Ordre du président - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 23 mars 1999, qui, pour viol aggravé et délit connexe, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 250 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'assises était composée notamment de M. Daeschler, juge au tribunal de grande instance de Mulhouse, délégué au tribunal de grande instance de Colmar selon l'ordonnance du premier président du 19 février 1999, ayant siégé en qualité d'assesseur ;

10"alors que M. Daeschler a été délégué au tribunal de grande instance de Mulhouse et au tribunal de grande instance de Colmar par une ordonnance qui ne constate pas que les conditions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire autorisaient le premier président à faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte" ;

11Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Daeschler a été régulièrement délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit spécialement motivée ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 333 et 347 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

14"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné que soit inscrite au procès-verbal des débats la déclaration du témoin, Melle S... selon laquelle : "j'ai eu connaissance des déclarations de mon concubin et de la victime par l'intermédiaire de l'avocat de son ami, Me Franceschini ; il m'a même remis un document écrit ; je suis sûre de ce que je dis, j'ai même ce document sur moi, et je peux vous le remettre immédiatement" ;

15"alors que, devant la cour d'assises, les débats sont oraux ; que, si le président tient de la loi le pouvoir de faire dresser un procès-verbal des déclarations des témoins, c'est uniquement dans les limites de l'article 333 du Code de procédure pénale, en cas d'addition, changement ou variation qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin à l'audience et ses précédentes déclarations ; qu'en dehors de cette hypothèse, et en faisant inscrire au procès-verbal des débats les déclarations d'un témoin étranger à toute idée de variation par rapport aux déclarations antérieures, le président a violé le principe de l'oralité des débats et excédé ses pouvoirs" ;

16Attendu qu'en ordonnant de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des dépositions visées au moyen, le président a fait un usage régulier des dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

17Que, dès lors, le demandeur n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 333 du Code précité dont il n'a pas été fait application ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 349, 362 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce qu'il a été répondu à la majorité de huit voix au moins à la question principale n° 3, décomposée en deux questions dont la deuxième est ainsi libellée : Marinelle Chaves a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ?" ;

21"alors que s'agissant d'une question favorable à l'accusé, puisqu'il s'agit, par la constatation de ce qu'il a libéré volontairement sa victime, de faire disparaître le crime de séquestration pour le transformer en délit de séquestration ayant duré moins de sept jours, la réponse devait être acquise à la majorité et non à la majorité de huit voix au moins" ;

22Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire grief de ce qu'il a été répondu à la question visée au moyen à la majorité de huit voix au moins alors que le vote devait être acquis à la majorité simple ;

23D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Fromont ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.949
Solution
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Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-82.949, inédit

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