Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.297
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.297, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdiction du territoire français
- Motivation spéciale
- Equivalence
- Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.297
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.297, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Motivation spéciale ; Equivalence ; Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 362
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 131-30
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 311-15
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-8
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7154)
- Vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7156)
- Vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7160)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.297
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569091.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale - Equivalence - Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 311-15
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Hamid,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 25 juin 1998, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30 4, 3 et 4 , et 311-15 du Code pénal ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid Y..., né le 22 août 1967 au Maroc et vivant depuis l'âge de 9 ans avec sa famille en France où il est resté et où vivent ses deux enfants, à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français ;
10"alors, d'une part, qu'une telle peine est disproportionnée par rapport aux nécessités de la vie privée et familiale de l'accusé qui n'a plus aucune attache au Maroc, et dépourvue de toute nécessité pour sanctionner un vol de 27 636 francs à l'aide d'un pistolet en plastique ;
11"alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments du dossier que Hamid Y... réside en France sans interruption depuis qu'il a atteint l'âge de 9 ans, en 1977, soit également depuis plus de 15 ans en 1998 ; qu'ainsi la mesure d'interdiction du territoire français, qui a été prise à son encontre sans motivation spéciale sur la gravité de l'infraction, a été prononcée en violation directe de l'article 131-30 4, 3 et 4 , et de l'article 311-15 du Code pénal" ;
12Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ;
13Qu'en effet, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé, déclaré coupable de vol au préjudice de la Poste, à payer à M. X... une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, et à la Poste une somme de 4 270,55 francs, en remboursement des indemnités qu'elle a versées à son préposé, M. X..., et des charges y afférentes ;
17"aux motifs que M. X..., préposé de la Poste en fonction au moment du vol dont l'accusé a été reconnu coupable, a subi un traumatisme psychologique à la suite de l'agression dont il a été victime ;
18"alors que la cour d'assises n'est compétente que pour indemniser les préjudices résultant des infractions dont elle a été saisie et dont elle reconnaît l'existence ; que, faute d'avoir été saisie de faits d' "agression" sur la personne de M. X... et d'en avoir déclaré l'accusé coupable, la Cour a excédé ses pouvoirs en accordant réparation à raison de faits excédant sa saisine ;
19"et alors qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre le vol reproché à l'accusé et les réparations accordées à M. X... qui n'est pas la victime du vol ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les règles de la responsabilité" ;
20Attendu que le demandeur ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt civil, le moyen est irrecevable ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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