Abandon de famille : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-87.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-87.191, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Preuve
- Aveu
- Insolvabilité invoquée
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.191
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-87.191, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve ; Aveu ; Insolvabilité invoquée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.191
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590531.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Aveu - Insolvabilité invoquée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui l'a condamné, pour abandon de famille, à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
9Les moyens étant réunis ;
10Vu l'article 121-3 du Code pénal ;
11Attendu que les juges doivent caractériser, dans tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ;
12Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour être, depuis le 23 mars 1996, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Y... par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Albertville du 30 juin 1993 ;
13Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel se borne à relever que X... a reconnu les faits ;
14Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que le prévenu invoquait son insolvabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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