Cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1983, n° 83-91.982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1983, 83-91.982, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Révision
- Publicité
- Constatation
- Nécessité
- Questions
- Question relative à un fait principal non retenu par l'arrêt de renvoi
- Forme
- Arrestation et séquestration arbitraires
- Questions distinctes
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 288
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.982
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1983, n° 83-91.982, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Révision ; Publicité ; Constatation ; Nécessité ; Questions ; Question relative à un fait principal non retenu par l'arrêt de renvoi ; Forme ; Arrestation et séquestration arbitraires ; Questions distinctes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La révision de la liste de session du jury, prévue par les articles 288 et suivants du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, être effectuée en audience publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU NORD EN DATE DU 1ER AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.982
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-10-13 Bulletin Criminel 1982 n. 216 p. 592 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-07-07 Bulletin Criminel 1899 n. 197 p. 342 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-07 Bulletin Criminel 1918 n. 59 p. 96 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-14 Bulletin Criminel 1945 n. 56 p. 78 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-08 Bulletin Criminel 1947 n. 128 p. 182 (CASSATION). (2) (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-16 Bulletin Criminel 1966 n. 211 p. 479 (REJET). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-03-23 Bulletin Criminel 1983 n. 92 p. 213 (CASSATION) et les arrêts cités. (2). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061113.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Révision - Publicité - Constatation - Nécessité.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Question relative à un fait principal non retenu par l'arrêt de renvoi.
3) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Questions distinctes - Nécessité.
Références de titrage : * ARRESTATIONS ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES - Crimes distincts - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
La révision de la liste de session du jury, prévue par les articles 288 et suivants du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, être effectuée en audience publique (1).
Voir le sommaire suivant.
Selon l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; sous réserve des dispositions de l'article 351 dudit code, la cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés par une question substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation (2). L'arrestation illégale et la séquestration illégale constituant des crimes distincts (3), excède en conséquence ses pouvoirs le Président qui pose la question de savoir si un accusé, renvoyé sous la seule accusation de séquestration illégale, est coupable d'arrestation, détention ou séquestration illégales.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-10-13 Bulletin Criminel 1982 n. 216 p. 592 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-07-07 Bulletin Criminel 1899 n. 197 p. 342 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-07 Bulletin Criminel 1918 n. 59 p. 96 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-14 Bulletin Criminel 1945 n. 56 p. 78 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-08 Bulletin Criminel 1947 n. 128 p. 182 (CASSATION). (2) (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-16 Bulletin Criminel 1966 n. 211 p. 479 (REJET). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-03-23 Bulletin Criminel 1983 n. 92 p. 213 (CASSATION) et les arrêts cités. (2). (3)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- PIERRE X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 1ER AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET SEQUESTRATION, ET A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES,
4AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, LE 21 MARS 1983, N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS QUI, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LA LOI, N'ONT PAS ETE RENDUES OU DONT LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
9QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR PROCEDE A LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION DU JURY, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 288 A 290 DUDIT CODE, LESQUELLES NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION A CE PRINCIPE ;
10ATTENDU QUE L'ARRET DU 21 MARS 1983, PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A LADITE REVISION, OMET DE CONSTATER LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A L'ISSUE DE LAQUELLE IL A ETE RENDU ;
11QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER CETTE LACUNE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231, 349, 350 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : X... PIERRE, ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A HAUMONT, LE 16 JANVIER 1982, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD, ET DEPUIS TEMPS N'EMPORTANT PAS PRESCRIPTION, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ? ;
14ALORS, D'UNE PART, QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALE D'AUTRE PART CONSTITUENT DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
15QUE, DES LORS, LA QUESTION EST NULLE COMME COMPLEXE PUISQU'ELLE INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR DEUX FAITS PRINCIPAUX DISTINCTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUN AUTRE FAIT PRINCIPAL QUE CEUX VISES PAR L'ARRET DE RENVOI ;
16QU'EN L'ESPECE L'ARRET DE RENVOI NE VISAIT QUE LE FAIT D'AVOIR SEQUESTRE MME Y... ;
17QUE, DES LORS, C'EST PAR EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DES LIMITES DE SA SAISINE QUE LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LE FAIT DISTINCT D'ARRESTATION ILLEGALE, NON COMPRIS DANS LES CHEFS D'ACCUSATION ;
18VU LESDITS ARTICLES ;
19ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUNE AUTRE ACCUSATION QUE CELLE QUI EST CONTENUE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
20QUE, SOUS RESERVE DU CAS PREVU PAR L'ARTICLE 351 DUDIT CODE, LA COUR ET LE JURY NE PEUVENT, SANS EXCES DE POUVOIR, ETRE INTERROGES PAR UNE QUESTION SUBSTITUANT OU AJOUTANT UN FAIT PRINCIPAL NOUVEAU AUX FAITS RETENUS PAR L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION ;
21ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION, NOTAMMENT, D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
22QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION PAR LAQUELLE IL LEUR ETAIT DEMANDE SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
23MAIS ATTENDU QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE, D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALES, D'AUTRE PART, BIEN QUE PREVUS ET REPRIMES PAR LE MEME TEXTE, N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
24ATTENDU DES LORS QU'EN INTERROGEANT LA COUR ET LE JURY PAR UNE QUESTION PRINCIPALE, AU DEMEURANT COMPLEXE, SUR DES FAITS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ARRESTATION ILLEGALE QUE N'AVAIT PAS RETENU L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A EXCEDE SES POUVOIRS ET MECONNU LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
25QUE, DE CE CHEF ENCORE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
26PAR CES MOTIFS ;
27CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU NORD EN DATE DU 1ER AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
28PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
29ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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