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Extradition : Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84.182

Mots-clés

  • Extradition
  • Chambre de l'instruction
  • Avis
  • Avis favorable
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Quantum des peines encourues dans le droit de l'etat requérant
  • Code de procédure pénale, article 696-15
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
18-84.182
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01551
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84.182, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Avis ; Avis favorable ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Quantum des peines encourues dans le droit de l'etat requérant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 août 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.182

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01551

Titrage officiel

extradition

chambre de l'instruction

avis

avis favorable

arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale

quantum des peines encourues dans le droit de l'etat requérant

Sommaire officiel

Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Textes cités

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Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 18-84.182 FS-P+B+I

2N° 1551

3CK

47 AOÛT 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION sur le pourvoi formé par M. Z... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Lemoine ;

15Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

17Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K..., de nationalité moldave, a été remis aux autorités judiciaires françaises le 7 décembre 2016, par les autorités roumaines, puis incarcéré, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par le parquet de Metz, dans le cadre d'une information judiciaire ; que les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, après avoir eu connaissance de cette incarcération, ont demandé l'extradition de M. K..., aux fins de poursuite, en vertu d'un mandat d'arrêt en date du 21 juin 2017 délivré à son encontre par le chef du département d'enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie, région de Smolensk, pour des faits de réception illégale et divulgation d'informations constituant un secret bancaire, vol et tentative de vol en bande organisée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013 ; que M. K... a fait l'objet d'une procédure d'arrestation provisoire le 4 juin 2018 et a été placé sous écrou extraditionnel à cette même date ;

19En cet état :

20Sur le second moyen de cassation, pris en sa troisième branche :

21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

22Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, préliminaire et 199 du même code, 102 du même code, 803-5 du même code et 591 du même code :

24en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K... présentée par les autorités russes ;

251°) alors que devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition, le ministère public prend la parole avant l'avocat de la personne réclamée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole après l'avocat de M. K... ; que l'arrêt attaqué est en conséquence privé des conditions essentielles de son existence légale ;

262°) alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. H..., interprète en langue russe qui a assisté la personne réclamée à l'audience du prononcé, ait prêté le serment prescrit par la loi ; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est privé des conditions essentielles de son existence légale ;

27Sur le moyen, pris en sa première branche :

28Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont été successivement entendus, l'avocat de M. K..., le ministère public et M. K..., lequel a eu la parole en dernier ;

29Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale ont été respectées ;

30D'où il suit que le grief doit être écarté ;

31Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

32Attendu que si l'arrêt n'indique pas que, lors de son prononcé, l'interprète assistant M. K... a prêté le serment prescrit par l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que celui-ci était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nancy ;

33D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

34Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 du code de procédure pénale, 696-25 et suivants du même code, 8 du même code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017) et 591 du même code :

35en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K... présentée par les autorités russes ;

361°) alors qu'aux termes de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, pour donner lieu à extradition, les faits doivent être punis tant par la loi de l'État requérant que par la loi de l'État requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de préciser la répression applicable en droit russe aux faits pour lesquels l'extradition était réclamée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

372°) alors qu'aux termes de l'article 10 de la même Convention, l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la prescription applicable aux faits poursuivis en droit russe, sans vérifier que la prescription n'était pas acquise en droit français, et ce alors même qu'elle constatait que ces faits, qui s'étaient déroulés entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, correspondaient en droit français à des délits, lesquels étaient soumis à une prescription de trois ans à compter de leur commission qui était donc acquise au jour d'émission du mandat d'arrêt russe du 21 juin 2017 et a fortiori au jour de la demande d'extradition du 2 novembre 2017, la chambre de l'instruction a de nouveau privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

38Sur le moyen, pris en sa première branche :

39Vu les articles 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

40Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition est accordée si les faits sont punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ;

41Attendu que, selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

42Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce que les faits pour lesquels l'extradition est demandée correspondent aux qualifications françaises d'acquisition, détention, mise à disposition d'équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement en bande organisée, escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, prévues aux articles L. 163-4, L. 163-4-2, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier et 313-1, 313-2, 313-3, 317-7, 313-18,121-4 et 121-5 du code pénal français ;

43Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier si le quantum des peines encourues en droit russe entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisé, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

44D'où il suit que la cassation est encourue ;

45Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

46Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

47Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ;

48Attendu que, selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

49Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt relève que le délai de prescription des faits pour lesquels l'extradition est sollicitée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, est de six années s'agissant d'un crime qualifié de gravité moyenne et de dix années pour un crime qualifié grave selon les mentions du mandat d'arrêt en date du 21 juin 2017 délivré à l'encontre de M. K..., par le chef du département d'enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie ;

50Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, à la date de la demande d'extradition, la prescription ne s'était pas trouvée acquise au regard de la législation française, l'arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale ;

51D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

52Par ces motifs :

53CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

54RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept août deux mille dix-neuf ;

57En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
18-84.182
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01551
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Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84.182, publié au Bulletin

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