Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.774
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Flagrance
- Qualification retenue dans le procès verbal d'interpellation
- Appréciation
- Substitution de déduction par le juge
- Portée
- Code de procédure pénale, article 53
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-83.774
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02639 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-83.774, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Qualification retenue dans le procès verbal d'interpellation ; Appréciation ; Substitution de déduction par le juge ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale en cas de crime ou de délit flagrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'introduction irrégulière dans un lieu privé, déduit des termes du procès-verbal d'interpellation qu'était caractérisé le délit flagrant de mise en danger d'autrui, alors que ledit procès-verbal énonce que des policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'ont pénétré dans ce lieu privé que pour procéder à un contrôle routier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.774
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02639
Titrage officiel
crimes et delits flagrants
flagrance
qualification retenue dans le procès verbal d'interpellation
appréciation
substitution de déduction par le juge
portée
Sommaire officiel
Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale en cas de crime ou de délit flagrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'introduction irrégulière dans un lieu privé, déduit des termes du procès-verbal d'interpellation qu'était caractérisé le délit flagrant de mise en danger d'autrui, alors que ledit procès-verbal énonce que des policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'ont pénétré dans ce lieu privé que pour procéder à un contrôle routier
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 19-83.774 F-P+B+I
2N° 2639
3SM12
47 JANVIER 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION du pourvoi formé par M. S... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure .
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
15Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
16Par ordonnance en date du 5 août 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
17Un mémoire a été produit.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 31 mai 2018, des policiers, constatant qu'un véhicule Audi A1 franchissait un carrefour au feu rouge et circulait à vive allure, ont décidé de le suivre pour procéder au contrôle du conducteur, en application des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route. Le véhicule ayant pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble situé [...], les policiers l'ont suivi dans le parking. Son conducteur, en étant descendu, a franchi la porte donnant accès aux parties communes, et les policiers ont fait de même derrière lui avant qu'elle ne se referme.
213. Le conducteur du véhicule leur a remis son permis de conduire, l'identifiant comme M. N..., ainsi qu'un morceau de résine de cannabis sorti de sa sacoche. Les policiers, constatant en outre qu'une forte odeur de cannabis se dégageait du coffre du véhicule, ont alors tenté d'interpeller M. N..., lequel a pris la fuite, mais a été rattrapé à l'issue d'une course poursuite.
224. Dans le coffre du véhicule, 6 kg de résine de cannabis ont été trouvés, une perquisition au domicile de M. N..., situé dans le même immeuble, permettant la découverte de 22,5 kg de ce produit stupéfiant, ainsi notamment que de 33 000 euros en espèces et d'une réplique de pistolet automatique.
235. M. N... a été mis en examen le 3 juin 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment et a déposé, le 30 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant l'entrée des policiers dans le parking souterrain, le contrôle effectué par eux et l'ensemble des actes et pièces dont ces actes sont le support.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen est pris de la violation des articles R. 233-1, R. 233-3 du code de la route, 111-4, 121-3, 223-1 du code pénal, 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale.
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'entrée des fonctionnaires de police dans le parking souterrain du [...] ;
281°) alors que pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis ; que les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénal ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation établi le 30 mai 2018 que c'est sur le fondement des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route que sont intervenus les officiers de police judiciaire, ces derniers entendant procéder à un contrôle routier après avoir constaté des indices de comportement contraventionnel, ce qui exclut une intervention dans le cadre de la flagrance ; qu'en soutenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, que « les faits tels que détaillés par les services de police dans leur procès-verbal (...) évoquent (...) une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui » pour en déduire que « les policiers se trouvaient dans une situation de délit flagrant » (arrêt, p. 6), la chambre de l'instruction, qui a substitué ses propres déductions aux constatations initiales des officiers de police judiciaire, a méconnu les principes susvisés ;
292°) alors qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis ; qu'en soutenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'état de flagrance, que « les faits tels que détaillés par les services de police dans leur procès-verbal (...) évoquent (...) une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal » (arrêt, p. 6), lorsque l'article 121-3 évoque ne constitue pas un texte d'incrimination, si bien qu'il ne peut résulter de ces constatations la caractérisation d'un quelconque indice apparent d'un comportement délictueux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
303°) alors qu'en tout état de cause, la constitution du délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, réprimé par l'article 223-1 du code pénal, suppose la caractérisation d'un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de faits particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat ; qu'il en résulte notamment que la seule constatation d'une circulation dangereuse ne constitue pas un indice d'un comportement délictueux de nature à justifier le recours au régime de la flagrance ; que dès lors, même à supposer que ce soit à l'incrimination contenue par ces dispositions qu'elle se réfère, la chambre de l'instruction, en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'état de flagrance, à évoquer le constat d'une conduite « à vive allure » et du franchissement d'un feu rouge, a méconnu les principes susvisés".
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale et L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route :
338. Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux premiers de ces textes en cas de crime ou de délit fragrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application du code de la route.
349. Pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les policiers ne pouvaient pénétrer en un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'autorisation permanente d'accès prévue par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été accordée aux services de police s'agissant de l'immeuble considéré, énonce que, dans le cadre juridique du contrôle routier qu'ils avaient eux-mêmes retenu, les policiers ne pouvaient accéder aux parties communes dudit immeuble sans autorisation.
3510. Les juges ajoutent qu'ils ne sont cependant pas liés par la qualification opérée dans le procès-verbal.
3611. Ils retiennent que ledit procès-verbal d'interpellation décrit un comportement anormal et dangereux du véhicule se prolongeant dans le temps, caractérisé par le franchissement d'un feu rouge, à vive allure, des changements de direction pour arriver devant la copropriété et une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux, et que de tels faits évoquent moins un simple franchissement de feu rouge qu'une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal.
3712. Ils en déduisent que les policiers se trouvaient face à un délit flagrant avant de pénétrer dans le sous-sol de la copropriété et les parties communes, pour ensuite interpeller le mis en examen, puis que la découverte des produits stupéfiants dans le véhicule a constitué la preuve d'un nouveau délit flagrant.
3813. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal que les policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'avaient pénétré dans un lieu privé que pour procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3914. La cassation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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