Cumul ideal d'infractions : Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80.237
Mots-clés
- Cumul ideal d'infractions
- Fait unique
- Pluralité de qualifications
- Double déclaration de culpabilité
- Association de malfaiteurs
- Circonstance aggravante de bande organisée
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 324-1
- Code pénal, article 324-2
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-80.237
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00610 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80.237, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cumul ideal d'infractions ; Fait unique ; Pluralité de qualifications ; Double déclaration de culpabilité ; Association de malfaiteurs ; Circonstance aggravante de bande organisée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Au regard des textes d'incriminations, le délit d'association de malfaiteurs, qui implique un acte de participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, ne correspond pas à la circonstance de bande organisée, qui aggrave l'infraction dès lors qu'elle a été commise ou préparée par un groupement structuré, sans exiger que son auteur y ait participé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide apportee en bande organisee au passager clandestin d'un navire (numéro d’infraction NATINF 4496)
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7165)
- Recel de bien provenant d'un vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7238)
- Escroquerie realisee en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7882)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.237
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00610
Titrage officiel
cumul ideal d'infractions
fait unique
pluralité de qualifications
double déclaration de culpabilité
association de malfaiteurs
circonstance aggravante de bande organisée
Sommaire officiel
Au regard des textes d'incriminations, le délit d'association de malfaiteurs, qui implique un acte de participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, ne correspond pas à la circonstance de bande organisée, qui aggrave l'infraction dès lors qu'elle a été commise ou préparée par un groupement structuré, sans exiger que son auteur y ait participé.
Par ailleurs, les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs, et de l'infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas susceptibles d'être incompatibles et aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable des délits de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée, y compris lorsque les faits retenus pour établir l'association de malfaiteurs sont identiques à ceux caractérisant la bande organisée
Textes cités
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Code pénal, article 324-2 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° Y 21-80.237 FS-B
2N° 00610
3SL2
49 JUIN 2022
5REJET
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JUIN 2022
13Mme [C] [U] [R] et MM. [Y] [L] [I] et [D] [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, a condamné la première, pour tentative de transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, le deuxième et le troisième, pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C] [U] [R], MM. [D] [S] [I] et [Y] [L] [I], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Aquitaine et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Les liens identifiés entre différentes procédures diligentées à la suite de contrôles douaniers ayant permis la découverte d'importantes sommes transportées en espèces dans des caches aménagées à l'intérieur de véhicules automobiles, ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire portant notamment sur les activités de MM. [Y] [L] [I] et [D] [S] [I] et de Mme [C] [U] [R], soupçonnés d'appartenir à un réseau organisé de transports illicites de fonds.
213. A l'issue, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment aggravé et à des opérations de blanchiment en bande organisée.
224. Par un jugement rendu le 24 octobre 2019, le tribunal, après avoir requalifié les faits de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée, a condamné les trois prévenus pour les faits qui leur étaient reprochés.
235. Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme [R], de MM. [D] [S] [I] et [Y] [L] [I] des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée, alors « que l'action unique reprochée à un prévenu ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en effet, les règles relatives au concours idéal impose l'unicité de qualification ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Mme [R], de MM. [D] [S] [I] et de M. [Y] [L] [I] des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée tandis que ces deux infractions procédaient d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et que la première avait pour unique objet de préparer la seconde, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention,132-71, 450-1, 324-1, 324-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis idem. »
30Réponse de la Cour
318. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe ne bis in idem interdit le cumul du délit d'association de malfaiteurs et d'une infraction aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en bande organisée lorsque les mêmes faits ou des faits indissociables ont été retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94).
329. Elle considère cependant que le principe ne bis in idem n'est pas méconnu lorsqu'est retenue au titre de l'association de malfaiteurs la préparation d'infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim. 2019, n° 90), y compris lorsque les faits retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464, publié au Bulletin).
3310. La Cour de cassation, infléchissant son interprétation antérieure, a jugé qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).
3411. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi désormais que soient remplies deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie.
3512. Dès lors, se pose la question de savoir si ledit infléchissement de jurisprudence est de nature à modifier les solutions décrites aux paragraphes 8 et 9.
3613. Aux termes de l'article 450-1 du code pénal, le délit d'association de malfaiteurs réprime la participation à un groupement ou à une entente établie en vue de la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
3714. Il résulte de l'article 132-71 du code pénal, tel qu'interprété par la jurisprudence, que la bande organisée, caractérisée par l'existence d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions, suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-88.329, Bull. crim. 2015, n° 172).
3815. La Cour de cassation juge que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle, qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou préparée et n'implique pas que l'auteur de l'infraction aggravée y ait lui-même participé (Crim., 15 septembre 2004, pourvoi n° 04-84.143, Bull. crim. 2004, n° 213).
3916. Il s'en déduit qu'au regard des textes d'incriminations le délit d'association de malfaiteurs, qui implique un acte de participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, ne correspond pas à la circonstance de bande organisée, qui aggrave l'infraction dès lors qu'elle a été commise ou préparée par un groupement structuré, sans exiger que son auteur y ait participé.
4017. Par ailleurs, les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs et de l'infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas susceptibles d'être incompatibles et aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
4118. En conséquence, l'infléchissement de la jurisprudence relative à l'interprétation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes doit conduire à considérer que ce principe ne s'oppose pas à ce qu'une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d'association de malfaiteurs et d'une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée et peu important que l'association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.
4219. En l'espèce, les demandeurs ne sauraient donc se faire un grief de ce que les juges les ont déclarés coupables concomitamment des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé par la circonstance de bande organisée.
4320. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4421. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale