Agressions sexuelles : Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644
Mots-clés
- Agressions sexuelles
- Harcèlement sexuel
- Eléments constitutifs
- Eléments matériel
- Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle
- Cas
- Propos ou comportements susceptibles d'être imposés à plusieurs personnes
- Portée
- Code pénal, article 222-33
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-81.644
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00314 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agressions sexuelles ; Harcèlement sexuel ; Eléments constitutifs ; Eléments matériel ; Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle ; Cas ; Propos ou comportements susceptibles d'être imposés à plusieurs personnes ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par l'université de Haute-Alsace :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles concernant ladite université, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à l'université de Haute-Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement sexuel : propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29207)
- Harcelement sexuel : pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle (numéro d’infraction NATINF 29208)
- Harcelement sexuel par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29209)
- Harcelement sexuel sur un mineur de 15 ans - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29210)
- Harcelement sexuel sur une personne vulnerable - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29211)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.644
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00314
Titrage officiel
agressions sexuelles
harcèlement sexuel
eléments constitutifs
eléments matériel
propos ou comportement répétés à connotation sexuelle
cas
propos ou comportements susceptibles d'être imposés à plusieurs personnes
portée
Sommaire officiel
Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel
Textes cités
- Code pénal, article 222-33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 24-81.644 F-B
2N° 00314
3LR
412 MARS 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 MARS 2025
13M. [W] [V] et l'université de Haute-Alsace, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'université de Haute-Alsace, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par courrier du 19 octobre 2021, le président de l'université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences, M. [W] [V].
213. M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants.
224. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.
235. M. [V] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
24Examen des moyens
25Sur le moyen proposé pour M. [V]
266. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le moyen proposé pour l'université de Haute-Alsace
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] pour l'ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l'égard de M. [O], alors :
30« 1°/ que, d'une part, le harcèlement sexuel suppose d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; qu'indépendamment du fait que la victime soit directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle, le harcèlement « environnemental ou d'ambiance » est caractérisé lorsque cette dernière y est personnellement exposée dans des proportions qui créent à son égard une situation hostile ou offensante ; qu'en s'attachant seulement à la répétition des actes directement commis à l'égard dechacune des victimes, sans rechercher si en s'adressant à une assemblée d'étudiants le prévenu n'avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d'eux à titre personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
313°/ qu'en outre, en se prononçant ainsi lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu a imposé, directement ou indirectement, à l'ensemble des étudiants devant lesquels il officiait des propos ou comportements à connotation sexuelle, créant à leur égard un environnement hostile et offensant, se traduisant chez plusieurs d'entre eux par des incapacités totale de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 222-33 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :
348. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
359. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retient que ces derniers n'ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
3610. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
3711. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.
3812. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
39Portée et conséquences de la cassation
4013. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de l'université de Haute-Alsace, sera limitée aux dispositions civiles la concernant. Les autres dispositions, tant pénales que civiles, seront donc maintenues.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur le pourvoi formé par M. [V] :
43Le REJETTE ;
44Sur le pourvoi formé par l'université de Haute-Alsace :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles concernant ladite université, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à l'université de Haute-Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
49DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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