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Rehabilitation : Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093

Mots-clés

  • Rehabilitation
  • Effets
  • Interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation
  • Nouvelle infraction
  • Condamnation
  • Peine
  • Détermination
  • Prise en compte des éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de procédure (oui)
  • Code pénal, article 133-16
  • Code de procédure pénale, article 769
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-82.093
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00684
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, publié au Bulletin

En bref

Cour de cassation, chambre criminelle, formation de section, 7 mai 2025, n° 24-82.093 Décision attaquée : l'arrêt de la cour d'assises de La Réunion, du 22 février 2024.

Faits Par ordonnance du 4 février 2019, le demandeur a été mis en accusation devant la cour d'assises de La Réunion pour viols aggravés et agression sexuelle. Par arrêt du 5 avril 2023, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Il a relevé appel principal de ces décisions. Le ministère public et les parties civiles ont formé des appels incidents. Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'assises de La Réunion, statuant en appel, l'a condamné pour viols aggravés et agression sexuelle à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé le même jour sur les intérêts civils par un autre arrêt. Le demandeur a formé un pourvoi contre ces deux arrêts.

Moyen du demandeur Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de viol sur personne vulnérable et d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, alors qu'il ne peut être fait état de condamnations réhabilitées. Il soutient que l'arrêt qui fait état, dans sa feuille de motivation, de deux condamnations sur le casier judiciaire de l'accusé qui avaient été réhabilitées de plein droit méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-11, 133-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Pour se prononcer sur la peine, la cour d'assises relève que le casier judiciaire de l'accusé mentionne deux condamnations réhabilitées. En statuant ainsi, elle n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Un ou plusieurs moyens ou griefs ont été déclarés non admis par la Cour ; ils ne sont pas résumés ici.

Solution La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Textes cités par la Cour articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale.

Portée La Cour rejette le pourvoi. Elle juge qu'en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire. Elle fixe à 2 500 euros la somme que le demandeur devra payer à l'avocat de la partie civile.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rehabilitation ; Effets ; Interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation ; Nouvelle infraction ; Condamnation ; Peine ; Détermination ; Prise en compte des éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de procédure (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.093

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00684

Titrage officiel

rehabilitation

effets

interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation

nouvelle infraction

condamnation

peine

détermination

prise en compte des éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de procédure (oui)

Sommaire officiel

La réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 24-82.093 FS-B

2N° 00684

3SB4

47 MAI 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 MAI 2025

13M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de La Réunion, en date du 22 février 2024, qui, pour viols aggravés et agression sexuelle, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [W], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [L] [U], représentée par son tuteur l'[1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 4 février 2019, M. [M] [W] a été mis en accusation devant la cour d'assises de La Réunion pour viols aggravés et agression sexuelle.

203. Par arrêt du 5 avril 2023 de ladite cour d'assises, il a été déclaré coupable et condamné à huit ans d'emprisonnement. La cour a également prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [W] a relevé appel principal de ces décisions. Le ministère public et les parties civiles ont formé des appels incidents.

22Examen des moyens

23Sur les premier à quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de viol sur personne vulnérable et d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, alors « qu'il ne peut être fait état de condamnations réhabilitées ; qu'en l'espèce, méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-11, 133-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'arrêt qui fait état, dans sa feuille de motivation, de deux condamnations sur le casier judiciaire de l'accusé qui avaient été réhabilitées de plein droit. »

28Réponse de la Cour

297. Pour se prononcer sur la peine, la cour d'assises relève que le casier judiciaire de l'accusé mentionne deux condamnations réhabilitées.

308. En statuant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

319. En effet, en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.

3210. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

3311. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-82.093
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00684
Publication
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Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, publié au Bulletin

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