Article 181-2 du code de procédure pénale
- Des ordonnances de règlement
- En vigueur
Texte officiel
Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente. Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables. Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article. Il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire en application du second alinéa de l'article 181-1.
- Section
- Section 11 : Des ordonnances de règlement
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054477966
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.