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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.146

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-83.146, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.146, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Partie civile ; Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés ; Nécessité d'une instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.146

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568074.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés - Nécessité d'une instruction.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Gauthier, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et involontaires ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

10Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

11Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés les 13 mars, 18 juin et 5 novembre 1998 :

12Attendu que ces mémoires, qui ont été directement adressés à la Cour de Cassation, sans l'assistance d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont irrecevables en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

13Vu le mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 223-1, 222-11, 222-12, 222-9, 222-10, 222-14, 222-1, 222-3, 222-4, 222-5 et R. 625-2 du Code pénal, 85 et suivants, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

15Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;

17Attendu que le demandeur a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs chirurgiens-dentistes des chefs de violences volontaires et involontaires ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation, relève que les allégations de violences portent sur des "actes de maladresse, d'incompétence ou de négligence, mais en aucun cas sur des actes volontaires ayant pour but de blesser ou de mutiler" et que, s'agissant des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, elles ne peuvent constituer éventuellement que la contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal ;

19Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des inculpations visées par le plaignant et sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, les juges, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale, n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

22CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,

23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.146, inédit

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