Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-83.146, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Partie civile
- Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile
- Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés
- Nécessité d'une instruction
- Code pénal, article 222-1
- Code pénal, article 222-10
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-14
- Code pénal, article 222-20
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.146
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.146, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Partie civile ; Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés ; Nécessité d'une instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-1
- Code pénal, article 222-10
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-14
- Code pénal, article 222-20
- Code pénal, article 222-3
- Code pénal, article 222-4
- Code pénal, article 222-5
- Code pénal, article 222-9
- Code pénal, article 223-1
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 1136)
- Torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5021)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 20265)
- Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20682)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568074.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés - Nécessité d'une instruction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-10 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-14 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code pénal, article 222-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Gauthier, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et involontaires ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
11Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés les 13 mars, 18 juin et 5 novembre 1998 :
12Attendu que ces mémoires, qui ont été directement adressés à la Cour de Cassation, sans l'assistance d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont irrecevables en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 223-1, 222-11, 222-12, 222-9, 222-10, 222-14, 222-1, 222-3, 222-4, 222-5 et R. 625-2 du Code pénal, 85 et suivants, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;
17Attendu que le demandeur a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs chirurgiens-dentistes des chefs de violences volontaires et involontaires ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation, relève que les allégations de violences portent sur des "actes de maladresse, d'incompétence ou de négligence, mais en aucun cas sur des actes volontaires ayant pour but de blesser ou de mutiler" et que, s'agissant des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, elles ne peuvent constituer éventuellement que la contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal ;
19Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des inculpations visées par le plaignant et sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, les juges, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale, n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
22CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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