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Article 222-67-1 du code pénal

Texte officiel

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Section
Section 7 : Du trafic d'armes
Version
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000051739087

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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