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Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-82.676

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-82.676, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-82.676, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107130.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui l'a prononcé ; "alors que, conformément aux articles 485 et 486 du code de procédure pénale, applicables devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des juges ayant concouru à la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée, lors des débats du 7 février 2008 et lors du délibéré, de M. Poughon, président, M. Montcriol et Mme Gendre, conseillers, et, d'autre part, qu'à l'audience du 6 mars 2008, «a été lu le dispositif de l'arrêt» ; qu'en l'état de ces mentions, qui laissent incertaine l'identité du magistrat ayant procédé à la lecture de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, et partant, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 3°, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 2, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant partiellement le jugement entrepris, a déclaré Laurent X... coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Maxime Z... est venu le 16 octobre 2006 dénoncer à la police de Montluçon des faits d'attouchement dont il disait avoir été victime alors qu'il suivait des leçons de conduite à l'auto-école X... en septembre 2005 ; qu'il disait que, lors de la première leçon, Laurent X... lui avait posé la main sur le genou le temps d'indiquer la direction à prendre, lui demandant si ça ne le dérangeait pas ; que, lors de la deuxième leçon, le 20 septembre, Laurent X... a procédé de même mais en faisant remonter sa main le long de la cuisse ; que, le lendemain, lors d'une leçon, Laurent X... a mis sa main sur la cuisse droite et a remonté jusque sur le sexe par-dessus le pantalon, en donnant un appui à quatre ou cinq reprises ; que Maxime Z... dit que Laurent X... avait vu qu'il n'appréciait pas et n'avait pas insisté ; qu'il lui avait dit que son jogging lui allait bien et lui avait demandé de le remettre ; qu'à la fin de l'heure, il lui avait demandé si ça l'avait dérangé ; que, choqué, Maxime Z... n'avait pas répondu et avait tout raconté à ses parents le soir même ; qu'il disait avoir entendu d'autres jeunes se plaindre du comportement du moniteur ; que le père de Maxime Z... a dit qu'il était allé voir le moniteur, qui avait reconnu être allé trop loin tout en disant qu'il n'était pas allé jusqu'à la fellation ; que les cours avaient ensuite continué normalement (tout avait été déjà payé suivant M. Z...), et il n'avait finalement décidé de déposer plainte plus tard, que parce qu'un médecin avait trouvé son fils perturbé ; que Maxime Z... confirmait que les leçons par la suite n'avaient plus posé de problème et qu'avec ses parents, il avait évité que les choses ne se sachent ; qu'il donnait le nom d'un de ses camarades, qui s'était plaint des "mains baladeuses" de Laurent X... mais avait mis tout de suite les choses au point ; qu'entendu, ce dernier (Rémy A...) témoignait que Laurent X... avait l'habitude de poser sa main sur la cuisse droite lorsqu'il donnait des indications et qu'il lui caressait la cuisse ; qu'il lui avait dit d'arrêter et en avait parlé à ses parents ; qu'il en avait parlé avec Romain B..., ce dernier disant aussi que Laurent X... lui tapotait la cuisse de plus en plus doucement ; qu'il lui avait demandé d'arrêter ; qu'à l'époque, les deux garçons en avaient parlé entre eux ; que d'autres jeunes étaient entendus et disaient avoir été ennuyés par le comportement de Laurent X... : qu'Alexis C... a indiqué que la main de Laurent X... était sur sa cuisse droite lors de la leçon, que ce n'était pas accidentel, qu'il l'avait sommé d'arrêter et en avait parlé à son père qui avait appelé au téléphone Laurent X... ; qu'il avait également mis sa mère au courant ; que Mme C... confirmait et indiquait par ailleurs qu'elle était au courant des problèmes rencontrés par Maxime Z..., Mme Z... lui en ayant parlé au travail ; qu'une autre victime était identifiée par le témoignage de Jean-Claude Z..., Teddy D..., qui avait pris des leçons pour le permis moto ; que Laurent X... était en passager pour les leçons plateau et en avait profité pour lui caresser le torse sous son maillot ; qu'il s'était étonné que son moniteur soit également passager pour les leçons sur route, la même chose avait recommencé, puis Laurent X... lui avait passé la main sur le sexe ; qu'il s'était arrêté et avait mis les choses au point ; que Laurent X... n'avait pas fait de propositions particulières mais avait des propos déplacés ; que Laurent X... n'a pas nié les faits, disant que sur trois cents leçons par an, ça pouvait se produire, il a reconnu les mains sur les cuisses, mais disait que c'était dans le contexte, et que si un élève demandait d'arrêter, il arrêtait immédiatement ; que, quant aux attouchements sur le sexe, il reconnaissait que c'était possible car il avait l'habitude de travailler dans une ambiance détendue ; que, notamment, il admettait que cela arrivait lors des leçons de moto, qu'il en profitait pour toucher le torse, il disait l'avoir fait à beaucoup de personnes, il ne se rappelait plus en ce qui concernait les attouchements sur le sexe ; qu'il touchait seulement les garçons et pas les filles, car avec les filles cela avait tout de suite une connotation sexuelle alors qu'avec les garçons c'était dans une relation de camaraderie ; que Laurent X... n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi il en était arrivé là et admettait qu'il avait pu faire du mal aux personnes avec qui il s'était ainsi comporté ; que, lors de sa comparution devant le procureur de la République, Laurent X... reconnaissait à nouveau avoir touché Maxime Z... et avoir tenté de toucher le sexe de Teddy D... ; qu'il ne reconnaissait avoir été interpellé sur ce sujet que par M. C... ; qu'à l'audience, Laurent X... dit avoir suivi des séances de thérapie ; qu'il nie que les attouchements aient pu être suspects, estimant avoir seulement voulu donner des indications par gestes qu'il estime plus explicites et en tous cas dénués de toute connotation sexuelle, d'ailleurs il renouvelle qu'il n'a pas de tels comportements lorsqu'il donne des leçons aux filles ; qu'il produit un grand nombre d'attestations d'élèves ou de collègues lui apportant leur soutien et notamment disant (pour les élèves) qu'il n'a jamais eu de comportements déplacés ; que, cependant, des faits précis sont dénoncés par certains élèves de façon circonstanciée et les témoignages concordent ; que Laurent X... a accompagné ses gestes souvent de propos déplacés ; que les faits reprochés à l'encontre de Maxime Z... et Teddy D... sont établis ; que les faits pour lesquels le tribunal a prononcé une relaxe doivent également être retenus ; qu'en effet, les gestes de Laurent X... ne procédaient pas d'un comportement normal et se situant dans le registre de la camaraderie, les gestes effectués ont été perturbants pour ceux qui les ont subis et l'ont mis en demeure d'arrêter ; qu'aussi, il convient d'infirmer la décision du tribunal sur ce point ; que la peine prononcée est insuffisante dans son quantum au regard de la nature des faits, commis à l'égard de jeunes et de l'attitude de dénégation de leur gravité par Laurent X..., aussi il convient de prononcer une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis ; qu'il sera prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec injonction de soins et un emprisonnement de deux ans pour le cas de non-respect de la mesure ; "alors que toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour déclarer Laurent X... coupable d'agressions sexuelles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer : que, s'agissant de Maxime Z..., le prévenu lui avait posé la main sur le genou, puis avait fait remonter sa main le long de la cuisse de l'élève, qui n'appréciait pas ; que, s'agissant de Romain B..., il avait demandé à Laurent X..., qui lui tapotait la cuisse, d'arrêter ce geste ; que, s'agissant d'Alexis C..., la main de Laurent X... était sur sa cuisse droite lors de la leçon et il l'avait sommé d'arrêter ; que, s'agissant de Teddy D..., le moniteur lui avait caressé le torse sous son maillot et l'intéressé s'était arrêté pour mettre les choses au point avec Laurent X... ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi les gestes incriminés avaient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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