(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-80.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.315, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Pièces versées aux débats
- Jugement de condamnation de l'accusé
- Atteinte au devoir d'impartialité (non)
- (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES
- Témoins
- Serment
- Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président
- Portée
- (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES
- Oralité
- Violation
- Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.315
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.315, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Pièces versées aux débats ; Jugement de condamnation de l'accusé ; Atteinte au devoir d'impartialité (non) ; (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Témoins ; Serment ; Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ; Portée ; (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Oralité ; Violation ; Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 341
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 362
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.315
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560158.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Pièces versées aux débats - Jugement de condamnation de l'accusé - Atteinte au devoir d'impartialité (non).
(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président - Portée.
(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Album photographique de l'autopsie - Conditions.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 15 décembre 1994 qui, pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 329 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président a, de son propre chef, versé au dossier une copie du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 3 janvier 1994 portant condamnation de Mohamed Y... à 15 mois de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants (PV p. 7) ;
9"alors que n'est plus en situation de tiers impartial le président qui, sous le couvert de son pouvoir discrétionnaire, verse aux débats des pièces de fond qu'il s'est lui-même procurées relativement aux antécédents judiciaires de l'accusé" ;
10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement aux débats d'un jugement de condamnation de Mohamed Y... prononcé par le tribunal de Bobigny le 3 janvier 1994 après communication de cette décision au ministère public, aux accusés et aux parties civiles ;
11Attendu qu'en cet état, en l'absence de mention au procès-verbal des débats ou de donné-acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le grief fait au président d'avoir manqué à son devoir d'impartialité n'est pas établi ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 alinéa 3, 316, 335 et 336 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que le témoin Jean-Louis X..., inspecteur de police, entendu dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président, a prêté le serment de l'article 331 alinéa 3 (PV. p 8 et 9) ;
15"alors que les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment, leurs déclarations n'étant considérées que comme renseignements ;
16qu'il appartient au président de se conformer d'office à cette prohibition de la loi qui est ici absolue et non pas relative" ;
17Attendu que, s'il est vrai que le témoin Jean-Louis X..., non acquis aux débats et entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'avait pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité ;
18Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
20"en ce que le président avant d'entendre les docteurs Bricout, Garnier et Lecomte, a représenté à la Cour et aux jurés l'album photographique figurant à la cote D 294 du dossier de procédure relatif en particulier à l'autopsie du corps de la victime à l'institut médico-légal (PV p. 9) ;
21"alors qu'en communiquant ainsi la cote D 294 représentant le détail de l'autopsie de la victime avec force légendes et commentaires, avant la déposition des experts médicaux acquis aux débats, le président a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
22Attendu qu'avant l'audition des experts et pour faciliter la compréhension des débats, le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux accusés, à leurs conseils, aux parties civiles, à leurs avocats, l'album photographique de l'autopsie ;
23qu'aucune observation n'a été faite sur cette présentation ;
24Attendu qu'en cet état, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que ces photographies fassent référence à des déclarations des experts acquis aux débats et non encore entendus, il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale ;
27"en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la Cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal préalablement à la délibération sur la peine ;
28"alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle" ;
29Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
30Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
31Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
35Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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