Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-85.579
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-85.579, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.579
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-85.579, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 327
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.579
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556794.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, du 12 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols et agression sexuelle aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 217, 231, 327 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
8"en ce que, alors que l'accusé ne parle pas suffisamment la langue française et a été assisté d'un interprète pendant les débats, l'arrêt de renvoi n'a fait l'objet d'aucune traduction complète dans une langue qu'il comprend, ni au moment de sa notification, ni au moment de sa lecture au début des débats;
9qu'une telle traduction, substantielle aux droits de la défense, doit impérativement avoir lieu, au besoin d'office, et que mention expresse doit en être faite dans la procédure, à défaut de quoi la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et la formalité doit être réputée n'avoir pas été effectuée;
10que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle l'interprète désigné au cours de ceux-ci a prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire, ne peut suppléer l'absence de toute traduction complète de l'arrêt de renvoi;
11que l'annulation de la condamnation doit s'ensuivre";
12Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ou de sa lecture devant la cour d'assises;
13Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 350 et 231 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 222-30 (nouveaux), 331 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
15"en ce qu'il a été posé à la Cour et au jury une question spéciale ainsi libellée : "L'attentat à la pudeur spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis par violence, contrainte ou surprise ?";
16"alors, d'une part, que la question spéciale ne peut porter que sur une éventuelle circonstance aggravante du fait principal, et non sur l'un des éléments constitutifs du fait principal lui-même;
17que l'infraction sous l'accusation de laquelle l'accusé a été renvoyé était l'attentat à la pudeur sur mineurs de quinze ans aggravé par la circonstance d'ascendant légitime, prévue et réprimée par l'article 331 1 et 2 ancien du Code pénal, expressément visée par l'arrêt de renvoi, et désormais réprimée par les articles 227-25 et 227-26 nouveaux;
18qu'en revanche, l'attentat à la pudeur avec violence vise nécessairement l'infraction autonome de l'agression sexuelle définie par l'article 222-23, dont la violence est un des éléments constitutifs ;
19qu'ainsi la question dite spéciale a eu pour objet non d'ajouter à l'accusation une circonstance aggravante résultant des débats, mais de modifier la substance même de l'accusation et de donner aux faits la qualification non prévue par l'arrêt de renvoi et inexistant à la date à laquelle ils ont été commis;
20que cette question est donc radicalement irrégulière, et que la cour d'assises en la posant a excédé les limites de sa saisine;
21"alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président aurait lu les questions "telles qu'elles résultent de l'arrêt de renvoi";
22que la question spéciale ne résultant pas de l'arrêt de renvoi, cette mention ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la question spéciale a été lue;
23qu'ainsi l'accusation n'a pas été entièrement connue de la défense dont les droits ont été violés;
24"alors, enfin, que, faute de préciser à l'avance, et avant les plaidoiries, qu'une question spéciale serait posée, le président n'a pas mis la défense en mesure de s'expliquer utilement sur la possibilité de poser une telle question, et a violé les droits de la défense";
25Attendu que, la peine prononcée trouvant son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions numéros 1 à 6, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à un délit connexe;
26Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
30Avocat général : M. Dintilhac ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale