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Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 04-82.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-82.058, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.058
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-82.058, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-82.058

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614879.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Vincenzo,

6- Y... Catherine, épouse X..., parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 159, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance portant commission rogatoire du 16 février 2000 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002 ;

12"alors que, par ordonnance du 16 février 2000, le juge d'instruction a confié au commissaire de police mission d'établir un plan des lieux afin de déterminer l'emplacement du fauteuil dans lequel le défunt avait été retrouvé par sa concubine et les impacts de plomb constatés au-dessus de la porte de la cuisine ; que cette mission ne constituait pas une simple mission de vérification mais une mission d'expertise qui entache de nullité l'ordonnance portant commission rogatoire ; que le procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002, qui comporte deux paraphes illisibles et non identifiés, mentionne que le magistrat instructeur était assisté par une personne nommée, sans en préciser la qualité ; que l'absence d'un greffier dûment identifié en tant que tel ainsi que l'absence d'une signature dûment identifiée de sa part pour authentifier l'acte entachent la légalité de celui-ci ; qu'en s'abstenant d'examiner ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même code, et en omettant de constater la nullité de l'ordonnance portant commission rogatoire du 16 février 2000 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002, que les parties civiles avaient au demeurant soulevé devant elle, à la clôture de l'information, par une requête aux fins d'annulation de pièces déclarée irrecevable en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

13Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu à des moyens de nullité qui n'ont pas été présentés par les parties civiles au soutien de leur appel de l'ordonnance de règlement et qu'elles n'étaient, d'ailleurs, plus recevables à proposer, après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale auquel l'article 206, alinéa 1er, du même Code n'apporte aucune dérogation ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise et a refusé d'ordonner un supplément d'information ;

17"aux motifs que tant les fonctionnaires de la police nationale à l'issue de l'enquête initiale que les militaires de la gendarmerie, au terme de recherches approfondies comportant de nombreuses auditions mais également des investigations relatives à "l'environnement personnel et bancaire", aux éventuelles communications téléphoniques, aux " éléments successoraux " ont écarté la possibilité d'un acte criminel à l'origine du décès de Laurent Y... ; que le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie du défunt ainsi que le praticien commis pour l'expertise balistique ont tous deux estimé que l'ensemble de leurs constatations était compatible avec une autolyse - qu'ils réitéraient leurs conclusions lors des opérations de reconstitution auxquelles ils ont été associés par le juge d'instruction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de retenir que le décès de Laurent Y... puisse revêtir une quelconque qualification pénale et notamment celle d'homicide volontaire, comme initialement avancé par les parties civiles dans leur plainte ; que l'enquête a donné lieu à des investigations multiples et approfondies; qu'aucun acte complémentaire ne saurait être utilement accompli afin de pallier à cette insuffisance de charges, étant observé que si les parties civiles demandent au terme de leur mémoire " le renvoi de la procédure à l'instruction pour un supplément d'information, elles ne sollicitent aucune diligence précise susceptible d'être confiée à un magistrat instructeur ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu.

18"alors que les parties civiles, qui reprochaient au magistrat instructeur de s'être, pour exclure la thèse de l'homicide volontaire, borné à retenir les conclusions de l'autopsie et du rapport balistique, avaient expressément demandé aux juges d'appel de prendre en considération divers éléments objectifs contredisant la thèse du suicide ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie avaient écarté la possibilité d'un acte criminel à l'origine du décès et que le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie du défunt comme le praticien commis pour l'expertise balistique avaient estimé que l'ensemble de leurs constatations était compatible avec une autolyse, sans répondre au moyen péremptoire par lequel les parties faisaient valoir qu'un certain nombre d'éléments contredisaient la thèse du suicide et sans, pour ce faire, examiner chacun de ces éléments, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une argumentation péremptoire des écritures des parties civiles et partant, la décision ne saurait satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.058
Solution
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Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-82.058, inédit

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