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Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 04-82.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-82.576, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-82.576, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-82.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606846.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, alinéas 1 et 2, 227-29 du Code pénal, 373, 3 , du Code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abandon de famille, en répression, l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a condamné à verser à Lucienne Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ;

10"aux motifs que, "Jean X... faisait valoir devant les premiers juges qu'il n'était plus en mesure de payer, le juge aux affaires familiales ayant statué en considération d'une année de référence au cours de laquelle il avait perçu des revenus exceptionnels ; que cependant, par arrêt de la cour d'appel, en date du 13 octobre 2003, le conseiller de la mise en état a ramené le montant de la pension alimentaire à la somme de 2 000 euros, à compter de la signification de l'ordonnance dont appel ; que la citation à comparaître délivrée le 9 septembre 2002 vise l'année 2001 et l'année 2002 ; que, pourtant, Lucienne Y... n'a visé dans sa plainte aucune irrégularité dans les versements, antérieurement à mars 2002 ; qu'en dépit de l'arrêt du conseiller de la mise en état depuis intervenu, l'abandon de famille est parfaitement constitué sur la période s'étendant de mars 2002 au 9 septembre 2002 ; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que Jean X..., qui proposait devant la cour d'appel une pension alimentaire de 800 euros au profit de son épouse, a manifestement voulu se soustraire au paiement de la pension mise à sa charge ;

11que la décision sera réformée en toutes ses dispositions ; que, quant à la sanction, les sommes dues apparaissent avoir été réglées ; que le casier judiciaire de Jean X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire une application modérée de la loi et de condamner Jean X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis simple" (arrêt p. 4) ;

12"1 ) alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille doit être caractérisé par les juges du fond, qui doivent positivement établir que le prévenu s'est volontairement soustrait au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; que le fait pour le prévenu d'avoir utilement engagé une procédure aux fins d'obtenir la réduction du montant de son obligation alimentaire démontre l'existence de sérieuses difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté et exclut radicalement toute volonté de se soustraire au paiement de la pension alimentaire ;

13qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer que Jean X... avait manifestement voulu se soustraire à ses obligations alimentaires ;

14"2 ) alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel de la seule proposition faite par Jean X..., devant le juge civil, de verser une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, sans rechercher, ni même constater que le prévenu disposait de revenus suffisants pour s'acquitter de la somme de 2 591,63 euros, au titre de la pension initialement mise à sa charge ;

15"3 ) alors que, de troisième part, indépendamment de l'interdiction de la compensation en présence de dettes alimentaires, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitait Jean X..., si le fait pour ce dernier de ne pas s'être estimé redevable de pensions alimentaires eu égard aux prélèvements irrégulièrement opérés par son épouse sur divers comptes et aux sommes qu'il lui avait versées, représentant un montant total de 19 500 euros qui excédait largement les sommes dues au titre de la pension alimentaire, n'excluait pas toute volonté de se soustraire à ses obligations alimentaires ;

16"4 ) alors qu'enfin, le délit d'abandon de famille n'est constitué qu'à la condition que le débiteur se soit abstenu pendant plus de deux mois consécutifs de verser les subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ; que ce délit n'est dès lors pas caractérisé lorsque, au jour de la plainte, eu égard à la réduction judiciaire, à effet rétroactif, du montant de la pension alimentaire, le débiteur reste seulement redevable d'une somme inférieure au montant de la pension due sur une période supérieure à deux mois ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la réduction opérée par le conseiller de la mise en état laquelle avait nécessairement une incidence sur l'élément matériel du délit d'abandon de famille reproché à Jean X..." ;

17Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Jean X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Que, d'une part, le délit est constitué, dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ;

19Que, d'autre part, tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, ne saurait faire disparaître l'infraction consommée ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.576
Solution
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Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-82.576, inédit

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